Appeal Moot Due to Agency Reconsideration Granting Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a social benefits office's decision that denied entitlement to a supplementary benefit allowance for his daughter. While the appeal was pending, the office reconsidered the matter under the relevant social insurance law allowing an insurer to revise a decision before sending its response to the appellate authority, and issued a new decision on March 18, 2011, which granted the allowance retroactively to August 1, 2009. The court therefore noted the new decision satisfied the appellant's claims, declared the appeal moot, struck the case from the roll, and ordered the office to pay the appellant 1,000 francs for his costs and expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 89H al. 3 LPA; Appeal Moot Due to Agency Reconsideration Granting Benefits: While the appeal was pending, the office reconsidered the matter under the relevant social insurance law allowing an insurer to revise a decision before sending its response to the appellate authority, and issued a new decision on March 18, 2011, which granted the allowance retroactively to August 1, 2009. The court therefore noted the new decision satisfied the appellant's claims, declared the appeal moot, struck the case from the roll, and ordered the office to pay the appellant 1,000 francs for his costs and expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe SPC was ordered to pay the appellant 1,000 CHF as participation in his costs and expenses based on this provision.
This article explains the procedural basis upon which the SPC's subsequent decision made the appeal moot.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/586/2011 ATAS/357/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 6 avril 2011
4ème Chambre
En la cause
Monsieur F_________, domicilié à Genève, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître Gilbert BRATSCHI
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, 1208 Genève
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs
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Vu la décision du 20 octobre 2010 du Service des prestations complémentaires (ci-après SPC) refusant l’octroi de l’allocation régime à Monsieur F_________ pour sa fille F_________ ;
Vu l’opposition du 17 décembre 2010 de l’assuré ;
Vu la décision sur opposition du 24 janvier 2011 du SPC confirmant sa décision du 20 octobre 2010 ;
Vu le recours interjeté le 24 février 2011 par l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, Me Gilbert BATSCHI, avocat ;
Vu le courrier du 18 mars 2011 du SPC et sa décision du même jour notifiée au recourant qui annule et remplace ses décisions des 20 octobre 2010 et 24 février 2011 et réintègre la fille du recourant dans son droit à l’allocation régime, à compter du 1er août 2009 ;
Considérant que conformément à l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’il convient de prendre acte de la nouvelle décision qui fait droit aux conclusions du recourant et de constater que le recours est devenu sans objet ;
Que la cause peut être rayée du rôle ;
Qu’au vu de l’issue du litige, l’intimé sera condamné à verser au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens (art. 89H al. 3 LPA) ;
A/586/2011
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Prend acte de la décision du SPC du 18 mars 2011 annulant et remplaçant ses décisions des 20 octobre 2010 et 24 janvier 2011.
2. Dit que le recours est sans objet.
3. Condamne le SPC à verser au recourant la somme de 1’000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/586/2011