Pension Contribution Enforcement Against Employer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a professional pension foundation seeking payment from an employer for outstanding mandatory occupational pension contributions after the affiliation contract was terminated, leading to a payment order that the employer opposed. The court reasoned that the employer, having employees, was legally obliged to be affiliated to a pension institution, and the supporting documents confirmed the employer owed CHF 21,279.35 plus interest and management fees. Furthermore, the court established its jurisdiction to rule on such disputes and determined that its final judgment upholding the debt was equivalent to an enforceable title, thus justifying the definitive lifting of the opposition to the payment order, leading to the employer being ordered to pay the full amount claimed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 142 code, Art. 2 al. 1 LPP, Art. 11 al. 1 LPP, Art. 42 LTF; Pension Contribution Enforcement Against Employer: The court reasoned that the employer, having employees, was legally obliged to be affiliated to a pension institution, and the supporting documents confirmed the employer owed CHF 21,279.35 plus interest and management fees. Furthermore, the court established its jurisdiction to rule on such disputes and determined that its final judgment upholding the debt was equivalent to an enforceable title, thus justifying the definitive lifting of the opposition to the payment order, leading to the employer being ordered to pay the full amount claimed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to inform the parties about the possibility of filing an appeal (recours en matière de droit public) with the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/73/2009 ATAS/357/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 24 mars 2009
En la cause
HELVETIA FONDATION COLLECTIVE PREVOYANCE DU demanderesse PERSONNEL, sise St-Alban-Anlage 26, 4002 BASEL
contre
X___________ SA, domicilié à GENEVE défenderesse
Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
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Attendu en fait que la société X__________ SA (ci-après la société), ayant pour but la promotion, le courtage immobilier, l'acquisition de biens immobiliers, ainsi que l'achat et la vente de chevaux, a son siège à Genève et est inscrite au Registre du commerce ;
Qu'elle s'est affiliée rétroactivement au 1er avril 2002 à HELVETIA FONDATION COLLECTIVE PREVOYANCE DU PERSONNEL (ci-après la fondation) pour la prévoyance professionnelle obligatoire de ses salariés ;
Que par courrier du 29 février 2008, la fondation a résilié le contrat d'affiliation au 31 mars 2008;
Que le 27 juin 2008, sur réquisition de la fondation, l'Office des poursuites et des faillites a notifié à la société un commandement de payer pour un montant de 21'279 fr. 35 avec intérêts à 5% dès le 30 mai 2008, plus 446 fr. 15 d'intérêts du 1er janvier au 29 mai 2008 et 500 fr. de frais de gestion ;
Que Monsieur B___________, administrateur de la société, a fait opposition ;
Que le 9 janvier 2009, la fondation a saisi le Tribunal de céans d'une demande en reconnaissance de droit qui écarte expressément ladite opposition ; qu'elle conclut à la condamnation de la société au paiement de la somme de 21'279 fr. 35 plus intérêts à 5% dès le 30 mai 2008, plus 446 fr. 15 à titre d'intérêts du 1er janvier au 29 mai 2008, plus
500 fr. à titre de frais de gestion ;
Qu'elle a produit le contrat d'affiliation, sa lettre de résiliation, les décomptes de cotisations pour les années 2007 - 2008, l'extrait de compte du 14 août 2008 et le commandement de payer ;
Qu'invitée à se déterminer, la société ne s'est pas manifestée ;
Que dès lors la cause a été gardée à juger ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. b LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art.
331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, alinéa 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; article 142 code civil) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
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Que la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP) institue un régime d'assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP) et que selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle ;
Que selon le contrat conclu et figurant au dossier, l'employeur doit verser les primes périodiques dues pour l'ensemble des salariés en début d'année, respectivement à l'admission d'un nouveau collaborateur, et au plus tard dans les 30 jours qui suivent leur échéance;
Qu'à défaut, un intérêt débiteur est facturé, selon un taux fixé par la fondation selon les conditions du marché (art. 5.4 du contrat) ;
Que, de même, un montant de 500 fr. peut être facturé par la fondation si des poursuites sont nécessaires, selon le règlement en matière de frais de gestion (art. 2.1) ;
Que les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch.
2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP; P.-R. GILLIERON, Commentaire de la LP, 1999 p. 1226 ch. 45) ;
Qu’il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral – autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (GILLIERON op. cit. p. 1227; C. JAEGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621); que par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernières instance, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 let. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 LPA) ;
Que le Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire (ATF 109 V 51);
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Qu’en l'espèce, le Tribunal de céans tient pour établi qu'en sa qualité d'employeur occupant des salariés, la société devait obligatoirement être affiliée à une institution de prévoyance professionnelle;
Qu’il convient par ailleurs d'admettre que les décomptes sont exacts; qu'en effet, il ressort de l'ensemble des pièces produites par la fondation que, à la date du commandement de payer, la société est demeurée débitrice d'un montant de 21'279 fr. 35;
Qu’en ce qui concerne les frais de poursuite, ils sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32) et que les frais de gestion sont prévus par le règlement produit ;
Que pour tous ces motifs, il y a lieu d'admettre la demande et de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer ;
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare la demande recevable.
Au fond :
2. L'admet.
3. Condamne X SA à payer à HELVETIA FONDATION COLLECTIVE PREVOYANCE DU PERSONNEL la somme de 21'279 fr. 35, augmentée des intérêts accumulés du 1er janvier au 29 mai 2008 de 446 fr. 15, plus intérêts à 5% dès le 30 mai 2008 et 500 fr. à titre de frais de gestion ainsi que les frais de poursuite.
4. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer
5. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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