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ATAS/356/2015 • CJ GE ATAS/356/2015 Généré par l'IA

Appeal Against Insurer Refusal on Supplementary Insurance Jurisdiction

Numéro de cause ATAS/356/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant filed a recourse against an insurer's refusal to cover an accident under a supplementary insurance policy, but the court declared the claim inadmissible because disputes concerning supplementary insurance to the federal Accident Insurance Act must first be submitted to the Administrative Tribunal of First Instance, not directly to the Court of Justice, in accordance with the relevant organization of judicial powers legislation. The court reasoned that since the initial instance had not been seized, it had to decline jurisdiction, noting that while the initial filing date could be preserved for reintroduction, the competent court was not empowered to delegate the matter or automatically transmit the file in this first-instance context.

Regeste Legislator

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Art. 9 al. 2 OLAA, Art. 134 al. 2 LOJ, Art. 116 al. 2 LOJ, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 42 LTF; Appeal Against Insurer Refusal on Supplementary Insurance Jurisdiction: The court reasoned that since the initial instance had not been seized, it had to decline jurisdiction, noting that while the initial filing date could be preserved for reintroduction, the competent court was not empowered to delegate the matter or automatically transmit the file in this first-instance context.

Mots-clés

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matière d'assurance-accidents assurance complémentaire production de créance champ d'application matériel droit de l'assureur créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 63 al. 1 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272)

Although the court declined jurisdiction, it referenced this article in the reasoning regarding the reintroduction of the case, but it was not cited in the final orders.

art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05)

This provision establishes the court's jurisdiction over complementary insurance cases under LAMal, which was used to explain why the court was initially seized, but it is not cited in the dispositive.

art. 134 al. 2 LOJ

This provision establishes the court's jurisdiction over appeals concerning complementary insurance under LAA, which was used to explain why the court was initially seized, but it is not cited in the dispositive.

art. 116 al. 2 LOJ

This provision states that disputes concerning complementary insurance under LAA must first be submitted to the TAPI, which justifies the court's declaration of incompetence, but it is not cited in the dispositive.

art. 9 al. 2 OLAA

This provision defines an assimilated injury, which was mentioned by the insurer as accepted, but it is not cited in the dispositive.

art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in order 3 to indicate the legal basis for appealing the decision to the Federal Tribunal.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in order 3 as a procedural rule for filing an appeal with the Federal Tribunal within thirty days.

art. 74 al. 2 let. a LTF

Cited in order 3 as a condition for the admissibility of an appeal to the Federal Tribunal when the minimum value in dispute is not reached.

art. 42 LTF

Cited in order 3 regarding the conditions for submitting the appeal brief electronically to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/936/2015 ATAS/356/2015

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 mai 2015 1ère Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié au GRAND-LANCY recourant

contre

ASSURA, MONT-SUR-LAUSANNE intimée

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

- 2/4 -

Attendu en fait que Monsieur A______ est affilié auprès d’ASSURA (ci-après l’assureur) pour l’assurance complémentaire PREVISIA PLUS ; Que le 12 septembre 2014, il a adressé à l’assureur une déclaration d’accident survenu le 31 août 2014 ; Que le 16 décembre 2014, l’assureur, considérant que le critère de la cause extérieure extraordinaire n’était pas remplie, a informé l’intéressé qu’il n’interviendrait pas au titre de la couverture accident ; qu’il a confirmé sa position le 17 février 2015 ; Que l’intéressé a saisi la chambre de céans le 17 mars 2015, d’un « recours » contre la lettre de l’assureur du 17 février 2015 ; Que le 6 mai 2015, l’assureur a déclaré accepter de prendre en charge au titre de l’assurance complémentaire PREVISIA PLUS l’événement du 31 août 2014, admettant la présence d’une lésion assimilée selon l’art. 9 al. 2 OLAA ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît des contestations relatives aux assurances complémentaires à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10) ; Que par ailleurs, conformément à l’art. 134 al. 2 LOJ, la chambre des assurances sociales connaît des recours contre les décisions du Tribunal administratif de première instance (TAPI) relatives aux assurances complémentaires à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20) ; Qu’en effet, les contestations en matière d’assurances complémentaires à la LAA doivent être en premier lieu soumises au TAPI (cf. art. 116 al. 2 LOJ) ; Qu’en l’occurrence, le demandeur fonde ses prétentions sur un contrat d’assurance complémentaire à la LAA ; Que le TAPI n’ayant pas encore été saisi, la Cour de céans se doit de décliner sa compétence ; Que d’après l’art. 63 al. 1 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272), si l’acte introductif d’instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité de conciliation compétent, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte ; Que le tribunal qui décline sa compétence à raison du lieu ou de la matière ne peut déléguer sa compétence et charger le juge compétent de statuer ; Que la transmission d’office, bien qu’elle corresponde à la tendance moderne et qu’elle vaille devant les autorités de recours, n’a pas été voulue en première instance, compte tenu des charges supplémentaires qui en découleraient apparemment pour les tribunaux ;

A/936/2015

- 3/4 -

Qu’il n’y a pas de lacune du Code sur ce point mais un silence qualifié du législateur (BOHNET François, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 28 et

29 ad art. 63, p. 207ss, et les références) ; Qu’il convient donc de déclarer la demande irrecevable ; Qu’il paraît par ailleurs inutile d’inviter l’assuré à mieux agir, dans la mesure où l’assureur a expressément accepté de prendre en charge - au titre de l’assurance complémentaire PREVISIA PLUS - l’événement du 31 août 2014, la présence d’une lésion assimilée selon l’art. 9 al. 2 OLAA étant admise ;

A/936/2015

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Déclare la demande irrecevable.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). Lorsque la valeur litigieuse minimale de 30'000 francs n'est pas atteinte, le recours n'est recevable que si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le

A/936/2015