Withdrawal of Disability Pension Claim Against Occupational Pension Fund
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured employee, who had initiated a claim against her occupational pension fund seeking a definitive disability pension and corresponding child's pension after the relevant administrative office had granted partial disability pensions, subsequently withdrew her claim after the pension fund acknowledged entitlements corresponding to various percentages of disability over different periods. The court, having confirmed its jurisdiction under the law governing social insurance disputes concerning professional provision, took note of the withdrawal and ordered the case to be removed from the court roll, rendering the procedure free of charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 1 let. b LOJ, Art. 66 al. 1 LTF; Withdrawal of Disability Pension Claim Against Occupational Pension Fund: The court, having confirmed its jurisdiction under the law governing social insurance disputes concerning professional provision, took note of the withdrawal and ordered the case to be removed from the court roll, rendering the procedure free of charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning to establish the court's jurisdiction over the dispute concerning professional benefits, even though the procedural outcome was dictated by the withdrawal.
This provision, which governs the principle of costs in federal procedures (applied here by analogy or general court practice for the declaration of free proceedings), is cited in the final order stating the procedure is free.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/654/2015 ATAS/355/2015
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 12 mai 2015 1ère Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE demanderesse
contre
CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DE L'ÉTAT DE défenderesse GENÈVE, sise boulevard de Saint-Georges 38, GENÈVE
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décision du 18 juillet 2013, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a mis Madame A______ au bénéfice d’un quart de rente du 1er novembre 2011 au 30 avril 2012, et du 1er au 31 octobre 2012, puis d’une demi-rente dès le 1er novembre 2012 ; que ces rentes ont été assorties de rentes complémentaires pour enfant ; Que l’assurée exerce une activité lucrative en qualité de greffière-juriste auprès de l’État de Genève ; qu’elle est, partant, affiliée à la Caisse de prévoyance de l’État de Genève (ci-après CPEG) ; Que le 26 février 2015, l’assurée a saisi la chambre de céans d’une demande en paiement dirigée contre la CPEG, visant à l’octroi d’une rente LPP définitive et de la rente pour enfant correspondante ; Que la CPEG a été invitée à se déterminer les 27 février, 2 et 21 avril 2015 ; Que par courrier du 24 avril 2015, elle a informé la chambre de céans qu’elle reconnaissait le droit de l’assurée à une rente d’invalidité de 50% du 1er novembre 2011 au 30 avril 2012, de 40% du 1er mai au 30 septembre 2012, de 50% du 1er octobre au 31 octobre 2012, de 60% du 1er novembre 2012 au 31 janvier 2013, et de 50% dès le 1er février 2013 ; que la rente pour enfant a également été admise ; Que par courrier du 5 mai 2015, l’assurée a déclaré qu’elle retirait sa demande ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la demande en paiement a été retirée ; Qu'il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait de la demande en paiement.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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