Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/355/2015 • CJ GE ATAS/355/2015 Généré par l'IA

Withdrawal of Disability Pension Claim Against Occupational Pension Fund

Numéro de cause ATAS/355/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insured employee, who had initiated a claim against her occupational pension fund seeking a definitive disability pension and corresponding child's pension after the relevant administrative office had granted partial disability pensions, subsequently withdrew her claim after the pension fund acknowledged entitlements corresponding to various percentages of disability over different periods. The court, having confirmed its jurisdiction under the law governing social insurance disputes concerning professional provision, took note of the withdrawal and ordered the case to be removed from the court roll, rendering the procedure free of charge.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 134 al. 1 let. b LOJ, Art. 66 al. 1 LTF; Withdrawal of Disability Pension Claim Against Occupational Pension Fund: The court, having confirmed its jurisdiction under the law governing social insurance disputes concerning professional provision, took note of the withdrawal and ordered the case to be removed from the court roll, rendering the procedure free of charge.

Mots-clés

Généré par l'IA
rente d'invalidité du deuxième pilier dispositions sur la pension fonds de pension demande partielle suppression de la prestation d'assurance assurance d'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 134 al. 1 let. b LOJ

This article was cited in the reasoning to establish the court's jurisdiction over the dispute concerning professional benefits, even though the procedural outcome was dictated by the withdrawal.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision, which governs the principle of costs in federal procedures (applied here by analogy or general court practice for the declaration of free proceedings), is cited in the final order stating the procedure is free.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/654/2015 ATAS/355/2015

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 mai 2015 1ère Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE demanderesse

contre

CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DE L'ÉTAT DE défenderesse GENÈVE, sise boulevard de Saint-Georges 38, GENÈVE

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

- 2/3 -

Attendu en fait que par décision du 18 juillet 2013, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a mis Madame A______ au bénéfice d’un quart de rente du 1er novembre 2011 au 30 avril 2012, et du 1er au 31 octobre 2012, puis d’une demi-rente dès le 1er novembre 2012 ; que ces rentes ont été assorties de rentes complémentaires pour enfant ; Que l’assurée exerce une activité lucrative en qualité de greffière-juriste auprès de l’État de Genève ; qu’elle est, partant, affiliée à la Caisse de prévoyance de l’État de Genève (ci-après CPEG) ; Que le 26 février 2015, l’assurée a saisi la chambre de céans d’une demande en paiement dirigée contre la CPEG, visant à l’octroi d’une rente LPP définitive et de la rente pour enfant correspondante ; Que la CPEG a été invitée à se déterminer les 27 février, 2 et 21 avril 2015 ; Que par courrier du 24 avril 2015, elle a informé la chambre de céans qu’elle reconnaissait le droit de l’assurée à une rente d’invalidité de 50% du 1er novembre 2011 au 30 avril 2012, de 40% du 1er mai au 30 septembre 2012, de 50% du 1er octobre au 31 octobre 2012, de 60% du 1er novembre 2012 au 31 janvier 2013, et de 50% dès le 1er février 2013 ; que la rente pour enfant a également été admise ; Que par courrier du 5 mai 2015, l’assurée a déclaré qu’elle retirait sa demande ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la demande en paiement a été retirée ; Qu'il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

A/654/2015

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait de la demande en paiement.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/654/2015