Administrative Office Request for Clarification of Disability Pension Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative office requested the court to interpret its prior ruling, which had upheld an insured person's appeal against a decision rejecting disability pension and professional reintegration, arguing the disposition was incomplete because it did not specify the start date or amount of the pension for the disputed periods where the court found full incapacity existed. The court, finding the request admissible under exceptional circumstances to clarify ambiguities, reasoned that while the initial disposition only annulled the prior decision, the accompanying reasoning clearly established a 100% incapacity, entitling the insured to a full disability pension; therefore, the court supplemented the original disposition to explicitly grant the insured the right to a full disability pension commencing from August 1, 2002.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 84 al. 1 LPA, Art. 145 OJF, Art. 28 al. 1 LAI, Art. 48 al. 2 LAI, Art. 42 LTF, art. 84 LPA; Administrative Office Request for Clarification of Disability Pension Ruling: The court, finding the request admissible under exceptional circumstances to clarify ambiguities, reasoned that while the initial disposition only annulled the prior decision, the accompanying reasoning clearly established a 100% incapacity, entitling the insured to a full disability pension; therefore, the court supplemented the original disposition to explicitly grant the insured the right to a full disability pension commencing from August 1, 2002.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning for determining that the insured is entitled to a full disability pension, which is reflected in the operative part regarding the full disability pension.
Cited in the reasoning to specify the start date of the right to the full disability pension, which is explicitly set in the operative part.
Cited as the legal basis for the court to interpret its prior decision when it contains ambiguities or contradictions.
Cited to inform the parties of their right to appeal the current decision to the Federal Tribunal via recourse in matters of public law.
Cited regarding the conditions for submitting the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/790/2007
### [ATAS/354/2011](/apps/decis/fr/atas/show/1965603) du 05.04.2011 ( AI ) , INTERPRETATION
Recours TF déposé le 03.06.2011, rendu le 03.10.2011, ADMIS, 9C_402/2011
[](/apps/decis/fr/atas/file/2011/0003/ATAS_000354_2011_A_790_2007.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/790/2007 ATAS/354/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt en interprétation du 5 avril 2011 1ère Chambre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève · demandeur en interprétation
contre
ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES du 15 février 2011, ATAS/173/2011
dans la cause A/790/2007 opposant
Madame G___________, c/o CAP Protection juridique, avenue du Bouchet 2, 1211 Genève 28, représentée par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA · recourante
à
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève · intimé
Attendu en fait que par décision du 26 janvier 2007, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l'OAI) a rejeté la demande de rente et de reclassement professionnel déposée par Madame G___________ le 1er août 2003 ;
Que l'assurée a interjeté recours contre ladite décision ;
Que dans le cadre de la procédure, l'OAI a finalement admis que l'assurée présentait une capacité de travail nulle, quelle que soit l'activité envisagée, du 16 novembre 2003 au 31 décembre 2004, et à compter du 11 août 2006 ; que seul le droit de l'assurée à la rente pour la période antérieure au 16 novembre 2003 et pour celle allant du 1er janvier 2005 au 10 août 2006 restait dès lors litigieux ;
Que par arrêt du 15 février 2011, la Cour de céans, jugeant que l'incapacité de travail était entière également durant ces deux périodes, a admis le recours et annulé la décision du 26 janvier 2007,
Que par courrier du 15 mars 2011, l'OAI a prié la Cour de céans de notifier aux parties un nouvel arrêt, au motif que le dispositif du 15 février 2011, ne fixant ni le début du droit à la rente, ni la quotité de celle-ci pour les périodes faisant encore l'objet du litige, lui semblait incomplet ;
Qu'invitée à se déterminer, l'assurée a estimé quant à elle que les considérants étaient clairs et ne nécessitaient pas un nouvel arrêt ;
Considérant en droit que selon l’article 84 al. 1 LPA, la juridiction qui a statué interprète sa décision lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants ;
Qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal administratif (ATA du 6 avril 1977 en la cause N° 77. VG. 45), il a été retenu que la demande d’interprétation était une voie de droit à caractère exceptionnel, les juges étant chargés de trancher les litiges et non pas de donner des consultations, que seul dès lors, le dispositif du jugement ou de l’arrêt constitue l’objet de l’interprétation comme l’a voulu notamment le législateur (Mémorial des séances du Grand conseil 1968, p. 3026 et références citées in ATA précité); que les considérants ne doivent être interprétés qu’en cas d’obscurités ou de contradictions avec le dispositif ;
Qu'il peut se produire que des jugements comportent des dispositifs pas ou peu clairs; qu'il faut cependant que leurs destinataires connaissent avec exactitude leurs obligations; que la question est surtout importante pour les décisions ou jugements finaux et définitifs, mais elle peut aussi se poser pour des décisions ou jugements incidents; que c’est pour faire face à ce besoin que les règles de la procédure contentieuse ont instauré la voie de recours extraordinaire du recours en interprétation (articles 145 OJF ; 69 PA ; 84 LPA) ;
Que l'interprétation peut se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif, mais non pas aux motifs en tant que tels (ATF 130 V 326 consid. 3.1, 110 V 222); que les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si, et dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer le sens de la décision (dispositif) qu'en ayant recours aux motifs (ATF 110 V 222), que ne sont en revanche pas recevables les demandes en interprétation qui visent à la modification du contenu de la décision; qu'il n'est pas davantage admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble sur la décision entrée en force (ATF 104 V 55 in fine) ;
Qu'en l'occurrence, dans le dispositif de son arrêt du 15 février 2011, la Cour de céans a admis le recours et annulé la décision du 26 janvier 2007 ;
Qu'il ressort clairement des considérants que l'incapacité de travail reconnue est de 100 %, que partant, la rente à laquelle a droit l'assurée est une rente entière selon l'art. 28 al. 1 LAI ;
Que s'agissant toutefois des périodes durant lesquelles l'assurée peut prétendre à l'octroi d'une rente, la Cour de céans s'est bornée à prendre acte de ce que l'OAI admettait que l'incapacité de travail était entière du 16 novembre 2003 au 31 décembre 2004 et depuis le 11 août 2006, et a elle-même jugé que tel était le cas également durant la période antérieure au 16 novembre 2003 et du 1er janvier 2005 au 10 août 2006 ; qu'il convient ainsi de préciser que l'assurée a droit à une rente entière d'invalidité depuis le 1er août 2002 conformément à l'art. 48 al. 2 LAI ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur demande en interprétation
La déclare recevable.
Complète le chiffre 2 du dispositif de l'arrêt du 15 février 2011 comme suit:
"L'admet et annule la décision du 26 janvier 2007.
Dit que l'assurée a droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1er août 2002."
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris GALEAZZI-WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le