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ATAS/351/2017 • CJ GE ATAS/351/2017 Généré par l'IA

Jurisdiction Transfer in Foreign-Domiciled Insured's Benefit Termination Appeal

Numéro de cause ATAS/351/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An insured individual, domiciled in France, appealed a decision regarding the termination of accident insurance benefits, which was issued by an insurer whose client was the insured's last Swiss employer located in Vaud. The court determined that while it had subject-matter jurisdiction over the insurance dispute, it lacked territorial jurisdiction because, pursuant to the relevant law, when an insured party resides abroad without a prior Swiss domicile, the competent court is that of the canton where the last Swiss employer is based. Therefore, the court declared itself incompetent *ratione loci* and transmitted the case to the social insurance court of the canton of Vaud.

Regeste Legislator

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Art. 58 LPGA, Art. 58 al. 2 LPGA, Art. 58 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF; Jurisdiction Transfer in Foreign-Domiciled Insured's Benefit Termination Appeal: The court determined that while it had subject-matter jurisdiction over the insurance dispute, it lacked territorial jurisdiction because, pursuant to the relevant law, when an insured party resides abroad without a prior Swiss domicile, the competent court is that of the canton where the last Swiss employer is based. Therefore, the court declared itself incompetent *ratione loci* and transmitted the case to the social insurance court of the canton of Vaud.

Mots-clés

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extinction des prestations d'assurance assureur étranger litige d'assurances sociales domicile à l'étranger compétence territoriale prestation de l'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 58 al. 3 LPGA

The court ordered the transmission of the case file to the competent court based on this provision.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

This provision governs the possibility for the parties to appeal the present ruling to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

This provision concerns the required content and submission method for the appeal memo to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/852/2017 ATAS/351/2017

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 avril 2017 3ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à ROUEN, France recourant

contre

VAUDOISE GENERALE, COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, sise Place de Milan, LAUSANNE intimée

Siégeant :Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY , Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) était employé comme agent de sécurité par la société B______ SA, à Lausanne - par l’intermédiaire de laquelle il était assuré obligatoirement contre le risque d’accidents, professionnels ou non, auprès de la Vaudoise générale compagnie d’assurances SA (ci-après : l’assureur) -, lorsque, le 10 avril 2015, il a chuté dans un escalier ; Que l’assuré est domicilié à Rouen (France) ; Que par décision du 24 décembre 2015, l’assureur a informé son assuré qu’il mettait un terme au versement de ses prestations avec effet au 31 juillet 2015 ; Que cette décision a été confirmée sur opposition le 8 février 2017 ; Que la décision sur opposition mentionnait la possibilité pour l’assuré d’interjeter recours auprès du tribunal des assurances compétent, précisant qu’il s’agissait, si l’intéressé était domicilié à l’étranger et n’avait jamais été domicilié en Suisse, de celui du canton du siège du dernier employeur en Suisse de l’assuré, soit, dans le cas présent, le tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud ; Que par écriture du 8 mars 2017, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 7 avril 2017, a conclu à l’incompétence de la Cour de céans et au transfert de la cause au tribunal vaudois ;

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. de la loi sur l'organisation judiciaire du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20), de sorte que sa compétence ratione materiae est établie ; Qu'en revanche, aux termes de l'art. 58 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours (alinéa 1) ; Que si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse (art. 58 al. 2 LPGA) ;

A/852/2017

- 3/3 -

Que le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA) ;

Qu'en l'espèce, le tribunal compétent est donc celui du siège du dernier employeur de l’assuré en Suisse, soit celui du canton de Vaud ;

Que la Chambre de céans est par conséquent incompétente ratione loci.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Se déclare incompétente ratione loci.

2. Transmet le dossier de la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente

Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/852/2017