Supplementary Benefits Calculation Dispute Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the supplementary benefits service that ceased including an insured's daughter's disability insurance supplementary pension in the calculation for supplementary benefits starting November 30, 2014, based on the claim that schooling had ended; during the proceedings, the service revised its position multiple times concerning the daughter's inclusion in the calculation based on evolving information regarding her schooling status and disability pension application, ultimately leading the appellant to withdraw the appeal in April 2016, resulting in the court taking note of the withdrawal and striking the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Supplementary Benefits Calculation Dispute Withdrawn: 31 janvier 2016, l’exclusion de celle-ci du calcul devant être maintenue pour la période allant au-delà du 1er février 2016 ; Attendu que par lettre du 21 avril 2016, l’assurée indique retirer son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is implicitly cited through the general practice of court proceedings in the context of costs, although no explicit cost order is detailed as the case was withdrawn.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4183/2015 ATAS/350/2016
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 3 mai 2016 2ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENÈVE
Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs
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Vu la décision sur opposition du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du 2 octobre 2015, par laquelle il a ôté du calcul du droit aux prestations de Madame A______ (ci-après : l’assurée) une rente complémentaire AI pour sa fille, l’enfant B______ à compter du 30 novembre 2014, au motif que celle-ci avait terminé sa scolarité ; Vu le recours interjeté par l’assurée en date du 30 novembre 2015, par lequel elle explique que sa fille est toujours scolarisée ; Vu la réponse du 22 décembre 2015, dans laquelle le SPC indique revoir sa décision du
2 octobre 2015, en ce sens que l’enfant B______ allait à nouveau être incluse dans le calcul des prestations complémentaires, ceci pour la période courant du 1er décembre 2014 au 31 août 2015, mais qu’il en maintenait l’exclusion à partir du 1er septembre 2015 dans l’attente qu’une décision soit rendue par la caisse de compensation à ce sujet ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 1er mars 2016, lors de laquelle la cause a été suspendue, les parties devant tenir la chambre de céans informée de l’évolution du dossier AI concernant la rente complémentaire de l’enfant Ibtissam et le cas échéant, des prestations complémentaires et subsides de l’assurance-maladie ; Vu la décision de l’office de l’assurance-invalidité du 10 mars 2016 ; Vu la nouvelle détermination du service des prestations complémentaires, par laquelle il décide d’inclure à nouveau l’enfant B______ dans le calcul des prestations complémentaires de l’assurée, ceci pour la période courant du 1er septembre 2015 au
31 janvier 2016, l’exclusion de celle-ci du calcul devant être maintenue pour la période allant au-delà du 1er février 2016 ; Attendu que par lettre du 21 avril 2016, l’assurée indique retirer son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière Le président
Sylvie SCHNEWLIN Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/4183/2015