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ATAS/350/2016 • CJ GE ATAS/350/2016 Généré par l'IA

Supplementary Benefits Calculation Dispute Withdrawn

Numéro de cause ATAS/350/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the supplementary benefits service that ceased including an insured's daughter's disability insurance supplementary pension in the calculation for supplementary benefits starting November 30, 2014, based on the claim that schooling had ended; during the proceedings, the service revised its position multiple times concerning the daughter's inclusion in the calculation based on evolving information regarding her schooling status and disability pension application, ultimately leading the appellant to withdraw the appeal in April 2016, resulting in the court taking note of the withdrawal and striking the case from the roll.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF; Supplementary Benefits Calculation Dispute Withdrawn: 31 janvier 2016, l’exclusion de celle-ci du calcul devant être maintenue pour la période allant au-delà du 1er février 2016 ; Attendu que par lettre du 21 avril 2016, l’assurée indique retirer son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

Mots-clés

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calcul des prestations complémentaires suppression de la prestation d'assurance prestation d'invalidité litige d'assurances sociales qualité d'assuré retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision is implicitly cited through the general practice of court proceedings in the context of costs, although no explicit cost order is detailed as the case was withdrawn.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4183/2015 ATAS/350/2016

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 mai 2016 2ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENÈVE

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

- 2/2 -

Vu la décision sur opposition du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du 2 octobre 2015, par laquelle il a ôté du calcul du droit aux prestations de Madame A______ (ci-après : l’assurée) une rente complémentaire AI pour sa fille, l’enfant B______ à compter du 30 novembre 2014, au motif que celle-ci avait terminé sa scolarité ; Vu le recours interjeté par l’assurée en date du 30 novembre 2015, par lequel elle explique que sa fille est toujours scolarisée ; Vu la réponse du 22 décembre 2015, dans laquelle le SPC indique revoir sa décision du

2 octobre 2015, en ce sens que l’enfant B______ allait à nouveau être incluse dans le calcul des prestations complémentaires, ceci pour la période courant du 1er décembre 2014 au 31 août 2015, mais qu’il en maintenait l’exclusion à partir du 1er septembre 2015 dans l’attente qu’une décision soit rendue par la caisse de compensation à ce sujet ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 1er mars 2016, lors de laquelle la cause a été suspendue, les parties devant tenir la chambre de céans informée de l’évolution du dossier AI concernant la rente complémentaire de l’enfant Ibtissam et le cas échéant, des prestations complémentaires et subsides de l’assurance-maladie ; Vu la décision de l’office de l’assurance-invalidité du 10 mars 2016 ; Vu la nouvelle détermination du service des prestations complémentaires, par laquelle il décide d’inclure à nouveau l’enfant B______ dans le calcul des prestations complémentaires de l’assurée, ceci pour la période courant du 1er septembre 2015 au

31 janvier 2016, l’exclusion de celle-ci du calcul devant être maintenue pour la période allant au-delà du 1er février 2016 ; Attendu que par lettre du 21 avril 2016, l’assurée indique retirer son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

La greffière Le président

Sylvie SCHNEWLIN Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/4183/2015