Social Insurance Decision Remand for Further Medical Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a social insurance office decision from January 22, 2015; during the appeal, the office agreed to conduct a supplementary medical investigation, including a psychiatric expertise, and requested the case be returned to them for this purpose, an outcome the appealing party also consented to. Consequently, the court agreed with the parties' settlement, annulled the original decision, and remanded the file to the social insurance office to promptly carry out the ordered complementary instruction, while reserving the question of the appeal's admissibility and deciding to compensate the legal costs by leaving the expenses to the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Social Insurance Decision Remand for Further Medical Investigation: Consequently, the court agreed with the parties' settlement, annulled the original decision, and remanded the file to the social insurance office to promptly carry out the ordered complementary instruction, while reserving the question of the appeal's admissibility and deciding to compensate the legal costs by leaving the expenses to the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAInforms the parties about the possibility of appealing this ruling to the Federal Tribunal via an appeal in matters of public law, citing the relevant articles of the Federal Supreme Court Act.
Specifies the requirements for the appeal brief to be addressed to the Federal Tribunal electronically.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/886/2015 ATAS/347/2015
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 4 mai 2015 10ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à CHENE-BOURG, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître SZALAI Zoltan
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs
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Vu la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 22 janvier 2015 ; Vu le recours interjeté par Monsieur A______, assisté et représenté par son conseil, le
16 mars 2015; Attendu que, préjudiciellement, se pose la question de la recevabilité du recours, au sujet de laquelle l'intimé a indiqué s'en rapporter à justice ; Vu toutefois la réponse de l'intimé sur le fond, qui, après réexamen du dossier et conformément à l'avis de son service médical (SMR), a estimé nécessaire de procéder à une instruction médicale complémentaire, notamment sous forme d'expertise psychiatrique, et propose en conséquence et principalement que le dossier lui soit renvoyé pour instruction complémentaire; Vu l'accord du recourant par courrier du 29 avril 2015 avec la solution proposée par l'intimé, Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’accord intervenu entre les parties ; Que la chambre de céans, au vu des circonstances, considère que la question de la recevabilité peut rester ouverte ; Que toutefois, vu la proposition de l'intimé, formulée d'emblée, aboutissant au fond à une admission partielle du recours, Qu'il se justifie toutefois dans le cas particulier de compenser les dépens, et de laisser les frais à la charge de l'État de Genève, la procédure n'étant pas gratuite ;
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
1. Annule la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du
22 janvier 2015 ;
2. Ordonne le renvoi du dossier à l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, afin qu'il procède à une instruction médicale complémentaire, notamment sous forme d'expertise psychiatrique, dans les meilleurs délais
3. Donne acte à Monsieur A______ et à l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève de leur accord,
4. Renonce à percevoir l'émolument.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière : Le président :
Florence SCHMUTZ Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/886/2015