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ATAS/347/2009 • CJ GE ATAS/347/2009 Généré par l'IA

Appeal Regarding Supplementary Benefits Rendered Moot by Agreement

Numéro de cause ATAS/347/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision regarding supplementary benefits, but during the hearing, the opposing service acknowledged that a confusing statement in its prior decision, which implied a certain calculation of potential earnings, was merely informational and incomplete, confirming that based on the appellant's spouse's current income since January 2009, no potential earnings would be factored in, leading the appellant to agree that the appeal was now moot. Consequently, the court ruled that the appeal was rendered without object by the parties' agreement and ordered the services to pay the appellant 1,000 Swiss Francs for costs and disbursements.

Regeste Legislator

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Appeal Regarding Supplementary Benefits Rendered Moot by Agreement: Consequently, the court ruled that the appeal was rendered without object by the parties' agreement and ordered the services to pay the appellant 1,000 Swiss Francs for costs and disbursements.

Mots-clés

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prestations complémentaires audition des parties contrat d'affacturage condition du droit à la prestation d'assurance décision préjudicielle attaquable convention d'arbitrage
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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2.

This order directs the defendant to pay the appellant 1'000 fr. as costs (dépens).

3.

This order enforces the payment of costs if necessary.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/501/2009 ATAS/347/2009

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 24 mars 2009

En la cause

Monsieur V__________, domicilié à Chêne-Bourg, CH, représenté recourant par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT Mme W__________

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis Route intimé de Chêne 54, Genève

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Bertrand REICH et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision sur opposition du 16 janvier 2009 ; le recours du 16 février 2009 ; la réponse du 5 mars 2009 et les pièces figurant au dossier ;

Vu l’audience de ce jour à laquelle les parties ont déclaré ce qui suit :

« Mme PFAMMATER : Sur question j’indique que la phrase litigieuse figurant dans la décision sur opposition p. 2 en gras n’avait qu’un seul but d’information et qu’elle est par ailleurs incomplète puisque le salaire mentionné est le salaire annuel selon la convention de nettoyage mais non le gain potentiel qui serait cas échéant retenu puisque l’on déduit de cette somme 1'500 fr. et que l’on en prend les 2/3. Cela conduit, selon les calculs du Tribunal dont je prends note, au montant de 26'440 fr. J’admets que cette phrase était maladroite, dans notre esprit en tout cas elle ne correspondait pas à une décision. Je prends note que l’épouse du recourant gagne, depuis janvier 2009, 41'990 fr. brut par année. Par conséquent, si la situation ne se modifie pas dans le sens négatif, aucun gain potentiel ne sera pris en compte.

M. V__________ : J’en prends bonne note, le recours devient sans objet.

Mme PFAMMATER : S’agissant des dépens je prends note de l’échelle établie par le plénum de la juridiction qui conduirait en l’espèce, si un arrêt devait être rendu, à des dépens de l’ordre de 2'000 à 2'500 fr. Par conséquent, j’accepte des dépens fixés à 1'000 fr.

Mme W__________ : Exceptionnellement je suis d’accord également ».

A/501/2009

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1. Donne acte aux parties de ce que le recours est devenue sans objet.

2. Invite le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES à verser au recourant 1'000 fr. à titre de dépens.

3. L’y condamne en tant que de besoin.

La greffière : La Présidente :

Brigitte BABEL Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/501/2009