Insurance Disability Appeal Mooted by Spontaneous Administrative Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed the Cantonal Old Age and Survivors' Insurance Office's decision upholding the rejection of their disability benefit claim due to a finding of no disability. However, before the court ruled, the Insurance Office spontaneously revoked its contested decision and initiated a new instruction, including a psychiatric evaluation, based on its authority to review decisions before sending its final opinion. Consequently, the court declared the appeal moot as the underlying decision had been annulled, but awarded the appellant partial costs of 500 francs because the administrative action partially benefited them.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 162 LOJ, art. 132, 106 et 108 OJ; Insurance Disability Appeal Mooted by Spontaneous Administrative Review: However, before the court ruled, the Insurance Office spontaneously revoked its contested decision and initiated a new instruction, including a psychiatric evaluation, based on its authority to review decisions before sending its final opinion. Consequently, the court declared the appeal moot as the underlying decision had been annulled, but awarded the appellant partial costs of 500 francs because the administrative action partially benefited them.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAMentioned in the reasoning as the legal basis for the administration reviewing its decision, leading to the appeal becoming moot.
Cited for the authority to rule based on a transitional provision.
Cited regarding the formal requirements for filing an appeal with the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/891/2005
### [ATAS/346/2005](/apps/decis/fr/atas/show/1957916) du 26.04.2005 ( AI ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2005/0003/ATAS_000346_2005_A_891_2005.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/891/2005 ATAS/346/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre du 26 avril 2005
En la cause
Madame S__________, comparant avec élection de domicile par LE CENTRE SOCIAL PROTESTANT, · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, Genève, · intimé
Vu la décision de l’OCAI du 11 janvier 2005 rejetant la demande de prestations AI présentée par Madame S__________ (ci-après la recourante), au motif qu’il n’y a pas d’invalidité;
Vu la décision de l’OCAI du 8 mars 2005 rejetant l’opposition formée par la recourante;
Vu le recours interjeté le 1er avril 2005;
Vu la réponse de l’intimé du 12 avril 2005 ;
Qu’aux termes de celle-ci l’OCAI informe le Tribunal avoir annulé sa décision et décidé, après examen des pièces versées au dossier, de reprendre l’instruction du dossier avec notamment une évaluation psychiatrique;
Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, l’administration peut revoir sa décision jusqu’à l’envoi de son préavis ;
Qu’il y a donc lieu de prendre note de l’annulation de la décision, de sorte que le recours devient sans objet ;
Que la recourante ayant obtenu partiellement gain de cause, elle a droit à des dépens, limités à 500 francs.
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Prend acte de l’annulation de la décision sur opposition rendue par l’OCAI le 8 mars 2005.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Condamne l’intimé à payer à la recourante la somme de 500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier: Pierre Ries · La Présidente : Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe