Disability Appeal Dismissed for Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person requested an extension for filing a substantive appeal against a disability insurance decision, citing the unavailability of their treating physician, but the initial submission failed to meet the legal requirements for a formal appeal by not including a succinct statement of facts, grounds, and conclusions. The court found that because the initial submission was deficient and the insured failed to rectify these defects after being granted a deadline extension, the appeal was manifestly inadmissible under procedural law and was therefore dismissed without further instruction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 89B al. 3 LPA, Art. 72 LPA, Art. 42 LTF; Disability Appeal Dismissed for Procedural Deficiencies: The court found that because the initial submission was deficient and the insured failed to rectify these defects after being granted a deadline extension, the appeal was manifestly inadmissible under procedural law and was therefore dismissed without further instruction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the court to rule that the appeal is manifestly inadmissible based on a summary decision.
Cited as the legal basis for the parties to file a further appeal against the present decision before the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/579/2011 ATAS/344/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 30 mars 2011
5ème Chambre
En la cause
Monsieur M_________, domicilié à Genève recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs
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Vu la décision du 24 janvier 2011 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève;
Vu le courrier, posté le 18 février 2011, de Monsieur M_________, par lequel celui-ci demande à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de lui accorder un délai supplémentaire "pour la demande d'un recours" contre la décision précitée, au motif que son médecin traitant est en vacances jusqu'au 4 mars 2011;
Vu le courrier du 25 février 2011 de la Cour impartissant à l'assuré un délai au 11 mars 2011 pour motiver son recours et préciser ses conclusions, sous peine d'irrecevabilité;
Attendu qu'aux termes de l'art 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10) et de l'art. 61 let. b de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions;
Qu'en l'occurrence, la missive postée le 18 février 2011 par l'assuré ne satisfait pas à ces exigences;
Qu'invité à compléter son recours par courrier du 25 février 2011, conformément à l'art. 89B al. 3 LPA, l'assuré ne s'est pas exécuté;
Qu'en vertu de l'art. 72 LPA, l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, écarter un recours manifestement irrecevable, par une décision sommairement motivée;
Qu'en l'occurrence, il convient de constater que le recours n'est pas conforme aux exigences légales, de sorte qu'il est manifestement irrecevable:
A/579/2011
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours manifestement irrecevable
2. Renonce à percevoir un émolument de justice.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Diana ZIERI Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le
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