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ATAS/342/2018 • CJ GE ATAS/342/2018 Généré par l'IA

Untimely Appeal of Supplementary Benefits Decision Confirmation

Numéro de cause ATAS/342/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court addressed a situation where an individual appealed a decision by the supplementary benefits service that had declared her initial opposition inadmissible. The initial appeal was filed late, and although the appellant initially submitted her appeal in English and later provided a translation explaining personal hardship relating to past employment and financial distress, the court ultimately confirmed the initial decision's finding that the opposition filed against the May 2017 benefit decision was untimely. The court reasoned that despite granting extensions and receiving a substantive explanation later, the core issue was the untimeliness of the initial objection to the prior administrative decision, leading to the appeal being declared formally inadmissible on the merits concerning the procedural failure.

Regeste Legislator

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Art. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 42 LTF, Déclare le recours irrecevable, Dit que la procédure est gratuite; Untimely Appeal of Supplementary Benefits Decision Confirmation: The initial appeal was filed late, and although the appellant initially submitted her appeal in English and later provided a translation explaining personal hardship relating to past employment and financial distress, the court ultimately confirmed the initial decision's finding that the opposition filed against the May 2017 benefit decision was untimely. The court reasoned that despite granting extensions and receiving a substantive explanation later, the core issue was the untimeliness of the initial objection to the prior administrative decision, leading to the appeal being declared formally inadmissible on the merits concerning the procedural failure.

Mots-clés

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prestations complémentaires exceptions procédurales tardives projet de décision en assurance sociale condition du droit à la prestation d'assurance qualité pour recourir réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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Art. 134 al. 3 let. a LOJ
Qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art.
Art. 42 LTF
Cited regarding the formal requirements for the appeal memorandum to be submitted to the Federal Tribunal.
Déclare le recours irrecevable
This is the main ground for the decision regarding the merits of the appeal (Point 1 of the dispositive).
Dit que la procédure est gratuite
This provision rules on the costs of the proceedings (Point 2 of the dispositive).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110

Cited as the legal basis for forming an appeal before the Federal Tribunal against the present ruling.

art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements for the appeal memorandum to be submitted to the Federal Tribunal.

Art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

Cited in the reasoning to establish the court's jurisdiction, although the final order only declares inadmissibility without explicitly repeating this jurisdictional basis in the dispositive.

art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1)

Cited in the reasoning to establish the court's jurisdiction, although the final order only declares inadmissibility without explicitly repeating this jurisdictional basis in the dispositive.

art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25)

Cited in the reasoning to establish the court's jurisdiction, although the final order only declares inadmissibility without explicitly repeating this jurisdictional basis in the dispositive.

Art. 89 B al. 1 à 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

Cited in the reasoning to explain the procedure for handling incomplete appeals, which justifies the procedural steps taken, but not explicitly cited in the final dispositive orders (which instead ruled on the admissibility of the appeal itself).

Déclare le recours irrecevable.

This is the main ground for the decision regarding the merits of the appeal (Point 1 of the dispositive).

Dit que la procédure est gratuite.

This provision rules on the costs of the proceedings (Point 2 of the dispositive).

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/606/2018 ATAS/342/2018

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 avril 2018 6ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENEVE recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENÈVE

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

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Vu en fait la décision du 16 janvier 2018 du Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) déclarant irrecevable l’opposition interjetée par Madame A______ (ci-après : la recourante) le 1er août 2017 à l’encontre d’une décision du 26 mai 2017 ; Vu le recours, en langue anglaise, déposé le 6 février 2018 par la recourante à l’encontre de la décision sur opposition du 16 janvier 2018, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; Vu le courrier de la chambre de céans du 20 février 2018 invitant la recourante a déposer une traduction de son recours, dans un délai de dix jours, sous peine d’irrecevabilité ;

Vu le courrier de la recourante du 24 février 2018, reçu par le SPC le 28 février 2018 et transmis le 16 mars 2018 à la chambre de céans selon lequel « Je honneur de vous pardonner moi pour écrire en anglais à vous. S’il vous plait accepter que je peux sortir. Merci pour s’entendre. Salutations » ; Vu le courrier de la chambre de céans du 20 mars 2018 accordant à la recourante un délai au 4 avril 2018 pour motiver son recours, sous peine d’irrecevabilité de celuici ; Vu la traduction du recours, effectuée le 28 mars 2018 par une traductrice du canton de Genève selon laquelle la recourante avait été contrainte de venir à Genève en 1993 s’occuper de A______, qui l’avait employée dans sa galerie à Los Angeles depuis 1983, qui était tombé malade et qui était décédé en 1996, qu’elle avait ensuite été harcelée par des débiteurs suite aux manquements de A______, que les prétentions du SPC étaient erronées car elle était confrontée au stress de manque de ressources pour couvrir les infractions commises par A______ et qu’elle n’avait pas reçu d’argent à l’issue de cette catastrophe ;

Vu la réception de cette pièce par le SPC le 4 avril 2018, transmise à la chambre de céans le 13 avril 2018 ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30).

Qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 89 B al. 1 à 3 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la demande ou le recours est adressé en deux

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exemplaires à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice soit par une lettre, soit par un mémoire signé, comportant : a) les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s'il s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise ; b) un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués ; c) des conclusions (al. 1). Que le cas échéant, la décision attaquée et les pièces invoquées sont jointes (al. 2). Que si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté (al. 3) ; Qu’en l’espèce, le recours, en langue française, du 24 février 2018 ne contenant aucune motivation, un délai a été fixé à la recourante au 4 avril 2018 pour y remédier, sous peine d’irrecevabilité du recours ; Que celle-ci a communiqué le 4 avril 2018, une traduction de son recours ; Que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré recevable ; Que, sur le fond, la recourante ne conteste pas le fait que son opposition, formée le 1er août 2017 à l’encontre de la décision du SPC du 26 mai 2017, expédiée le

30 mai 2017, est tardive ; Qu’en conséquence, la décision litigieuse, déclarant l’opposition de la recourante irrecevable, ne peut qu’être confirmée ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours irrecevable.

Au fond :

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Julia BARRY Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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