Insured's Partial Disability Pension Appeal Remanded for Further Inquiry
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a decision that confirmed a refusal of a full disability pension and granted only a partial pension based on prior successful vocational measures, while denying further professional measures. Given the new medical documentation presented with the appeal, which suggested greater limitations compatible with the insured's health condition and mild intellectual deficit, the opposing office proposed further investigation and a referral back for additional instruction. The court found the request for supplementary instruction justified, accepted by the appealing party, and consequently partially upheld the appeal, annulling the contested decision and remitting the file to the office for further inquiry and a new decision, while ordering the opposing office to pay the court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56ss LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 42 LTF, Art. 89B LPA, Art. 82 ss LTF, Art. 200 al. 1 let. a ch. 2 LOJ; Insured's Partial Disability Pension Appeal Remanded for Further Inquiry: Given the new medical documentation presented with the appeal, which suggested greater limitations compatible with the insured's health condition and mild intellectual deficit, the opposing office proposed further investigation and a referral back for additional instruction. The court found the request for supplementary instruction justified, accepted by the appealing party, and consequently partially upheld the appeal, annulling the contested decision and remitting the file to the office for further inquiry and a new decision, while ordering the opposing office to pay the court costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to confirm that the appeal was filed in the correct form and time frame, leading to its admissibility (Art. 56ss LPGA is cited in the reasoning preamble confirming admissibility, which is then ordered in dispositive item 1).
Cited as the procedural basis confirming the admissibility of the appeal (Art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA ; RSG E 5 10).
The basis for imposing court costs on the appellee due to the outcome of the appeal.
Procedural instruction regarding the requirements for filing a subsequent appeal to the Federal Tribunal.
Procedural instruction regarding the means for filing a subsequent appeal to the Federal Tribunal (recours en matière de droit public).
Although cited to establish jurisdiction, this is a jurisdictional basis, not the main ground for the final order on the merits (items 2-4).
Cited as the law defining the disputes falling under the jurisdiction of the Social Insurance Chamber (although related to jurisdiction, it is cited in the context of admissibility alongside Art. 56ss LPGA).
The provision governing legal aid, which is not explicitly mentioned in the dispositive orders (items 1-6).
The provision governing court costs, which is not explicitly mentioned in the dispositive orders (item 5 only cites the LAI provision for costs).
Texte complet
A/842/2016
### [ATAS/340/2016](/apps/decis/fr/atas/show/1971999) du 02.05.2016 ( AI ) , PARTIELMNT ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2016/0003/ATAS_000340_2016_A_842_2016.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/842/2016 ATAS/340/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 2 mai 2016 10ème Chambre
En la cause
Madame A______, représentée par Madame B______, domiciliée à CHÂTELAINE, p.a. Service de protection de l’adulte · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
Vu la demande de prestations du 13 juillet 2007 de Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) ;
Vu le projet de décision du 16 septembre 2013 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé), refusant l’octroi d’une rente d’invalidité à l’assurée ;
Vu les objections déposées le 25 septembre 2013 par la représentante de l’assurée ;
Vu la décision du 25 octobre 2013 de l’OAI, refusant à l’assurée le droit à la rente, sur la base d’un degré d’invalidité inférieur à 40 %, suite à la réussite des mesures professionnelles mises en place ;
Vu la nouvelle demande de prestations du 31 mars 2015 de l’assurée;
Vu le projet d’acceptation de rente du 30 novembre 2015, octroyant à l’assurée un quart de rente du 1er avril 2015 au 31 juillet 2015 et trois quarts de rente dès le 1er août 2015, tout en refusant l’octroi de mesures professionnelles ;
Vu les objections déposées le 22 janvier 2016 pour le compte de l’assurée par le service de protection de l’adulte (ci-après : SPAd) ;
Vu la décision du 11 février 2016 de l’OAI, confirmant les termes de son projet de décision du 30 novembre 2015 ;
Vu le recours du 14 mars 2016 déposé pour le compte de l’assurée par le SPAd, qui invoque, notamment sur la base d’un certificat médical du Dr C______ du 9 mars 2016, le droit de l’assurée à une rente entière d’invalidité ;
Vu la réponse du 12 avril 2016 de l’OAI, qui, après avoir soumis les nouveaux documents médicaux à son service médical régional, admet que les limitations mises en avant sont compatibles avec l’atteinte à la santé et le déficit intellectuel léger de l’assurée, qu’ainsi il serait souhaitable d’envisager des investigations supplémentaires et qui propose le renvoi du dossier à l’OAI pour instruction complémentaire ;
Vu le courrier du 25 avril 2016 du SPAd, qui se déclare d’accord avec la proposition de l’OAI de lui renvoyer le dossier pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Attendu en droit,
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA ; RSG E 5 10) ;
Que la proposition de l'intimé de se voir retourner le dossier pour instruction complémentaire, au vu des documents médicaux produits à l'appui du recours, notamment sous la forme d’une expertise neuropsychologique, qui pourrait être confiée à Monsieur D______, ainsi qu’aux autres investigations proposées par l’intimé dans son courrier du 12 avril 2016, se justifie au vu du dossier ;
Que cette proposition ayant été acceptée par la recourante, renvoi auquel elle avait d'ailleurs conclu subsidiairement, il y a ainsi lieu de constater que le recours doit être partiellement admis ;
Qu'ainsi, le recours sera partiellement admis et la décision querellée annulée et le dossier renvoyé à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;
Que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité étant soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l’intimé au paiement d’un émolument de CHF 200.-.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
Au fond :
2. L’admet partiellement.![endif]>![if>
3. Annule la décision du 11 février 2016 de l’OAI.![endif]>![if>
4. Renvoie le dossier à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. ![endif]>![if>
5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé. ![endif]>![if>
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.![endif]>![if>
La greffière Florence SCHMUTZ · Le président Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le