Appeal Struck as Moot Following Insurer's Annulment of Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal filed against a decision on objection rendered by the cantonal compensation fund, which subsequently informed the court that it had annulled the contested decision and resumed the file's instruction to issue a new one. The Social Insurance Chamber of the Court of Justice, having confirmed its jurisdiction over such social insurance disputes, reasoned that because the respondent insurer exercised its right under social security law to reconsider the decision under appeal before submitting its response, the appeal was rendered without object, leading the court to formally acknowledge this fact and strike the case from the roll as moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF; Appeal Struck as Moot Following Insurer's Annulment of Decision: The Social Insurance Chamber of the Court of Justice, having confirmed its jurisdiction over such social insurance disputes, reasoned that because the respondent insurer exercised its right under social security law to reconsider the decision under appeal before submitting its response, the appeal was rendered without object, leading the court to formally acknowledge this fact and strike the case from the roll as moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's decision to note the appeal as moot is based on the insurer's reconsideration of the decision before submitting its response, as permitted by this article.
This provision is cited to inform the parties of their right to appeal the present judgment to the Federal Tribunal.
This provision is cited regarding the conditions under which the appeal memorandum must be sent electronically to the Federal Tribunal.
This provision defines the scope of disputes falling under the court's jurisdiction, although it serves more as a basis for competence than the direct reason for the final order in this specific case.
This provision is cited to establish the court's jurisdiction over the specific type of dispute.
Texte complet
A/627/2013
### [ATAS/340/2013](/apps/decis/fr/atas/show/1968324) du 08.04.2013 ( AVS ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2013/0003/ATAS_000340_2013_A_627_2013.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/627/2013 ATAS/340/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 8 avril 2013 6ème Chambre
En la cause
Madame E__________, domiciliée à GENEVE Monsieur E__________, domicilié à GENEVE · recourants
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, service juridique, rue des Gares 12, GENEVE · intimée
Vu en fait la décision sur opposition du 8 février 2013 de la Caisse cantonale genevoise de compensation notifiée à Mme E__________;
Vu le recours formé par celle-ci et M. E__________ le 18 février 2013 auprès de la Cour de céans;
Vu la réponse de l'intimée du 20 mars 2013 déclarant annuler la décision litigieuse et reprendre l'instruction du dossier en vue de rendre une nouvelle décision;
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;
Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé la décision litigieuse du 8 février 2013;
Qu'il convient en conséquence d'en prendre acte, de constater que le recours n'a plus d'objet et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable;
Au fond :
Constate qu'il est sans objet;
Raye la cause du rôle;
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Nancy BISIN · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le