Appeal Against Social Security Contribution Arrears Annulled After Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a decision confirming social security contribution arrears assessed against it for an individual classified as self-employed between 2004 and 2007. The administrative body subsequently informed the court that an agreement was reached with the individual who would personally settle the contributions, and a new control report would be issued, leading the body to propose annulling its previous decision. The court, confirming its jurisdiction over such disputes, ruled that because the opposing party offered to reconsider and withdraw the contested decision while the appeal was pending, the appeal was admissible and granted, thereby annulling the prior decisions and ordering the opposing party to reimburse the appellant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF, art. 56 V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05, art. 66 al. 1 LTF; Appeal Against Social Security Contribution Arrears Annulled After Settlement: The administrative body subsequently informed the court that an agreement was reached with the individual who would personally settle the contributions, and a new control report would be issued, leading the body to propose annulling its previous decision. The court, confirming its jurisdiction over such disputes, ruled that because the opposing party offered to reconsider and withdraw the contested decision while the appeal was pending, the appeal was admissible and granted, thereby annulling the prior decisions and ordering the opposing party to reimburse the appellant's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court allowed the appeal and annulled the contested decision based on the insurer's proposal to reconsider the decision under this article.
This article governs the path for filing an appeal against the current ruling to the Federal Supreme Court (recours en matière de droit public).
This article is cited regarding the conditions for submitting the appeal memo electronically to the Federal Supreme Court.
This article was mentioned to establish the jurisdiction of the Cantonal Social Insurance Tribunal, although it is not directly cited in the operative part regarding the merits/procedure.
This article was mentioned to define the scope of review for the Cantonal Social Insurance Tribunal, although it is not directly cited in the operative part regarding the merits/procedure.
Although not explicitly cited in the dispositive, the order to award costs (Art. 4) implies the application of cost provisions like Art. 66 LTF.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4279/2009 ATAS/34/2010
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3 du 14 janvier 2010
En la cause
X__________ SA, sise à GENÈVE, comparant avec élection de recourante domicile en l'étude de Maître JOORY Marc
contre
FER CIAM 106.1, sise rue de St-Jean 98, GENEVE intimée
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
- 2/3 -
Attendu en fait qu’en date du 16 octobre 2009, la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes a rendu à l’encontre de la société X__________ SA une décision sur opposition confirmant la réclamation d’un montant dû à titre de cotisations AVS pour Madame R__________ pour les années 2004 à 2007;
Que la société a interjeté recours contre cette décision en date du 25 novembre 2009 auprès du Tribunal de céans;
Qu’il ressort de la réponse adressée par l’intimée au Tribunal de céans en date du
15 décembre 2009 qu’il a été convenu avec la personne intéressée qu’en sa qualité d’indépendante, elle s’acquitterait personnellement des cotisations dues pour les revenus réalisés entre 2004 et 2007 et qu’un nouveau rapport de contrôle serait dès lors prochainement adressé à la société par l’intimée;
Considérant en droit que, conformément à l'art. 56 V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10);
Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie;
Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis;
Qu'en l'occurrence, l'intimée a ainsi proposé que sa décision à l’encontre de la société recourante soit annulée;
Qu'il convient dès lors de rendre un jugement annulant la décision litigieuse;
Qu’il convient de rappeler que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire;
Que tel est le cas en l’espèce.
A/4279/2009
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
A la forme
1. Déclare le recours recevable.
Au fond:
2. L'admet.
3. Annule les décisions des 24 juin et 16 octobre 2009.
4. Condamne l’intimée à verser à la recourante la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière : La Présidente :
Yaël BENZ Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/4279/2009