Suspension of Proceedings Pending Related Appeal on Self-Employed Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a cantonal compensation fund's decision denying them self-employed status as a coder-interpreter working for a specific foundation, requesting the joinder of this case with a related appeal concerning another coder-interpreter under a different case number. The Social Insurance Chamber of the Court of Justice found that because the legal and factual situation for both individuals was identical, and the related appeal (A/2392/2012) was already before the court and set for deliberation, it was appropriate, pursuant to the Administrative Procedure Act, to suspend the present proceedings until a definitive judgment was reached in the connected case, including any potential appeal to the Federal Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 LPA, Art. 42 LTF; Suspension of Proceedings Pending Related Appeal on Self-Employed Status: The Social Insurance Chamber of the Court of Justice found that because the legal and factual situation for both individuals was identical, and the related appeal (A/2392/2012) was already before the court and set for deliberation, it was appropriate, pursuant to the Administrative Procedure Act, to suspend the present proceedings until a definitive judgment was reached in the connected case, including any potential appeal to the Federal Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the suspension of the proceedings based on this article.
This provision is cited to inform the parties of their right to appeal against the decision to the Federal Supreme Court.
This provision is cited regarding the formal requirements for the appeal memorandum to be sent to the Federal Supreme Court.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/896/2013 ATAS/336/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 9 avril 2013
2ème Chambre
En la cause
Madame P___________, domiciliée à VERSOIX, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître Eric MAUGUE
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée sise 12, rue des Gares, GENÈVE
Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Pierre-Bernard PETITAT, Juges assesseurs
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EN FAIT
1. Par décision sur opposition du 14 février 2013, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse ou l’intimée) a refusé à Madame P___________ (ci-après l’assurée ou la recourante) le statut d’indépendant en qualité de codeuse-interprète auprès de la Fondation X__________.
2. L’assurée a formé recours le 14 mars 2013 et sollicité la jonction de la cause avec la cause A/2392/2012 portant sur le même complexe de faits.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions.
A fortiori la suspension est-elle possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction.
3. En l’espèce, la cause porte sur le statut d’indépendante ou de salariée de la recourante, dans le cadre de son activité déployée dans le cadre de la Fondation X_________. La Cour de céans a été saisie d’un recours de ladite fondation, contre une décision similaire de la caisse, concernant une autre codeuse-interprète et enregistrée sous le numéro A/2392/2012 et qui a été gardée à juger le 7 mars 2013 et mise en délibération pour le 9 avril 2013. La situation des deux codeusesinterprètes étant toutefois identique, il convient de suspendre la présente cause jusqu’à droit jugé définitivement dans la cause A/2392/2012, y compris dans l’hypothèse d’un recours auprès du Tribunal fédéral.
A/896/2013
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/2392/2012.
2. Réserve la suite de la procédure.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Irène PONCET Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/896/2013