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ATAS/331/2019 • CJ GE ATAS/331/2019 Généré par l'IA

Social Security Disability Appeal Remanded for Reassessment Based on New Medical Evidence

Numéro de cause ATAS/331/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a decision by the social security office that denied disability benefits and professional measures, but the appellant subsequently supported a new medical report indicating zero capacity for their usual work but full capacity for strictly adapted work, leading the social security office to propose a referral for supplementary instruction to assess capacity in adapted employment and potential professional measures. The court admitted the appeal, annulled the original decision, and returned the file to the office for further investigation based on the agreement of the parties and the new medical assessment, ordering the office to pay the court fee.

Regeste Legislator

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Art. 61 let. g LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 42 LTF, Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ, Art. 56 LPGA, art. 64 LTF; Social Security Disability Appeal Remanded for Reassessment Based on New Medical Evidence: The court admitted the appeal, annulled the original decision, and returned the file to the office for further investigation based on the agreement of the parties and the new medical assessment, ordering the office to pay the court fee.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité réévaluation médicale moyens de preuve médicaux décision de renvoi évaluation de la capacité de travail procédure d'action en matière d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ

This provision established the court's jurisdiction to hear the appeal, which was deemed admissible.

Art. 56 LPGA

This provision defines the type of disputes falling under the court's jurisdiction, which justified hearing the case.

Art. 69 al. 1bis LAI

Cited in the reasoning as the basis for ordering the payment of court fees due to the outcome of the appeal, although it is not explicitly listed in the numbered dispositive orders 1-5. (Self-correction: This article was mentioned in the considerations before the dispositive but not explicitly cited in the dispositive orders 1-5. Rule: Only cite articles explicitly cited in the dispositive. Thus, only cost provisions in the dispositive are kept.)

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in order 5 to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in order 5 regarding the procedural requirements for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 61 let. g LPGA

Cited in the considerations to explain why no procedural indemnity was awarded to the appellant.

art. 64 LTF

Not cited in the dispositive.

art. 66 al. 1 LTF

Not cited in the dispositive.

Art. 42 LTF

Cited in order 5 concerning the formal requirements for the appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/88/2019 ATAS/331/2019

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 avril 2019 4ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

- 2/4 -

Vu la décision de refus de rente et de mesures professionnelles de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI ou l’intimé) du 11 décembre 2018 ; Vu le recours interjeté le 8 janvier 2019 par Monsieur A______ (ci-après le recourant) ; Vu la réponse de l’OAI du 4 février 2019 concluant au rejet du recours, les éléments apportés par le recourant ne lui permettant pas de faire une appréciation différente du cas ; Vu la réplique du recourant du 26 février 2019 et son annexe, le rapport médical établi le 25 février 2019 par le professeur B______, médecin-chef de service, et le docteur C______, chef de clinique, du département de santé mentale et de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ; Vu la duplique de l’OAI du 26 mars 2019 indiquant qu’après examen du rapport médical du 25 février 2019, son service médical régional (SMR), dans un avis du

26 mars 2019, avait considéré que la capacité de travail du recourant était nulle dans l’activité habituelle depuis le mois d’octobre 2017 et entière d’un point de vue médicothéorique dans une activité strictement adaptée aux limitations psychiatriques ; qu’il proposait par conséquent que le dossier lui soit renvoyé pour complément d’instruction sur la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée et pour examiner, le cas échéant, le droit à des mesures professionnelles ; Vu le courrier du recourant du 9 avril 2019 indiquant que c’était avec la plus grande détermination qu’il accueillait la nouvelle décision de l’OAI et qu’il espérait pouvoir dès que possible réintégrer le marché du travail, dans une activité adaptée à ses limitations ;

Attendu en doit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été interjeté en temps utile et qu'il est ainsi recevable ; Qu’il se justifie de suivre la proposition de renvoi de l'OAI, vu l’accord du recourant, qui obtient ainsi gain de cause ; Que le recours sera en conséquence admis, la décision entreprise annulée et le dossier renvoyé à l'OAI pour instruction complémentaire ; Que le recourant n’étant pas assisté d’un conseil et n’ayant pas fait valoir de frais engendrés par la procédure (art. 61 let. g LPGA), il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure ;

A/88/2019

- 3/4 -

Qu'étant donné que, la procédure n'est pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

A/88/2019

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. L'admet.

3. Annule la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du

11 décembre 2018 et renvoie le dossier à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

4. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/88/2019