Unemployment Benefits Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an appeal against a decision confirming the denial of unemployment benefits because the appeal was filed late. The decision on opposition was notified on October 3, 2006, establishing a 30-day statutory appeal deadline running from October 4th, meaning the appeal was due by November 2, 2006; however, the appeal was postmarked on November 3, 2006, and the appellant did not allege any grounds like force majeure to warrant an extension, thus rendering the appeal inadmissible due to tardiness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 LPA, Art. 162 LOJ, Art. 42 LTF, art. 16 de la loi sur la procédure administrative (LPA, art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, art. 64 LTF; Unemployment Benefits Appeal Dismissed for Untimely Filing: The decision on opposition was notified on October 3, 2006, establishing a 30-day statutory appeal deadline running from October 4th, meaning the appeal was due by November 2, 2006; however, the appeal was postmarked on November 3, 2006, and the appellant did not allege any grounds like force majeure to warrant an extension, thus rendering the appeal inadmissible due to tardiness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly relied on the deadline established by this article for filing the appeal, as the appeal was declared inadmissible based on its tardiness.
Cited as the basis for the rule that a legal deadline cannot be extended, except in cases of force majeure or restoration of time limits.
Cited as the basis for determining when deadlines start and expire (e.g., falling on a weekend or holiday).
Cited when informing the parties about their right to appeal the Cantonal Court's decision to the Federal Supreme Court.
Cited regarding the requirements for the appeal memo to be addressed to the Federal Supreme Court electronically.
Cited in the final section as the disposition ruling the procedure based on a transitional provision.
Cited to establish the court's competence in the matter.
Although legal aid is not explicitly mentioned in the dispositive orders, the text implies cost consideration. However, since the dispositive explicitly states 'Dit que la procédure est gratuite' without citing a specific cost provision other than the implied procedural ruling (art. 162 LOJ which points to procedural continuity), and no specific provision for cost *assessment* or *legal aid* (like Art. 64 LTF or Art. 66 LTF) is explicitly cited in the final orders for imposing costs or granting aid, only the explicit instruction 'Dit que la procédure est gratuite' is noted.
Texte complet
A/4074/2006
### [ATAS/331/2007](/apps/decis/fr/atas/show/1959848) du 27.03.2007 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2007/0003/ATAS_000331_2007_A_4074_2006.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4074/2006 ATAS/331/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 27 mars 2007
En la cause
Madame J__________, domiciliée , 1205 GENEVE · recourante
contre
CAISSE CHOMAGE DU SIT, rue des Chaudronniers 16;Case postale 3287, 1211 GENEVE 3 · Intimée
ATTENDU EN FAIT
*Que par décision sur opposition du 2 octobre 2006, la caisse de chômage du SIT (ci-après la caisse) a confirmé que le droit à l'indemnité chômage ne pouvait pas être reconnu à*Madame J__________ (ci-après la recourante) ;
*Que cette décision a été reçue par la recourante en date du 3 octobre 2006, comme le confirme le relevé postal figurant au dossier ;*
*Que la recourante a adressé son recours par pli daté du 2 novembre 2006 et reçu par la juridiction le 6 novembre 2006 ;*
*Que vérification faite auprès de la poste le recours a été déposé auprès de celle-ci en date du 3 novembre 2006 ;*
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que le Tribunal de céans est compétent en la matière (56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ ) ;
Que les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal de céans, dans les 30 jours qui suivent leur notification (art. 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, ci-après LPGA) ;
Que, par ailleurs, un délai fixé par la loi ne peut pas être prolongé, sous réserve des cas de force majeure et de la restitution du délai en cas d'empêchement d'agir (cf. art 16 de la loi sur la procédure administrative-ci-après LPA) ;
Que les délais commencent à courir le lendemain de leur communication, et expirent, lorsqu'ils tombent un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le premier jour utile suivant (art 17 LPA) ;
Qu'en l'espèce la décision sur opposition a été notifiée à la recourante en date du 3 octobre 2006, selon avis postal figurant au dossier, de sorte que le délai part du 4 octobre 2006;
Que l'acte de recours a été posté en date du 3 novembre 2006, alors que le délai de recours échéait au 2 novembre 2006 ;
Que par conséquent le recours est irrecevable, pour cause de tardiveté, et la recourante n'alléguant aucun cas de force majeure ou motif d'empêchement.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Le greffier Pierre RIES · La Présidente : Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le