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ATAS/327/2008 • CJ GE ATAS/327/2008 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Restitution of Supplementary Benefits

Numéro de cause ATAS/327/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a decision by the Cantonal Office for the Elderly that confirmed a demand for restitution concerning supplementary benefits; however, during the personal appearance, the appellant acknowledged understanding the basis for the claimed sum, confirmed that the retroactive payment received was used to repay debts, and explicitly stated the intention to withdraw the appeal so the case could be struck from the roll, leading the Court to accept the withdrawal and strike the case from the record.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeal Regarding Restitution of Supplementary Benefits: The appellant challenged a decision by the Cantonal Office for the Elderly that confirmed a demand for restitution concerning supplementary benefits; however, during the personal appearance, the appellant acknowledged understanding the basis for the claimed sum, confirmed that the retroactive payment received was used to repay debts, and explicitly stated the intention to withdraw the appeal so the case could be struck from the roll, leading the Court to accept the withdrawal and strike the case from the record.

Mots-clés

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restitution des prestations complémentaires retrait des conclusions civiles suppression de la rente d'invalidité paiement de la dette contentieux de sécurité sociale suppression de rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the context of the costs that would normally apply, although no costs were explicitly awarded as the case was withdrawn.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4873/2007 ATAS/327/2008

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 18 mars 2008 En la cause

Madame S__________, domiciliée à GENEVE recourante

contre

OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, DSE-OCPA, intimé sis route de Chêne 54, GENEVE

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision sur opposition du 16 novembre 2007 de l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (ci-après : OCPA) confirmant la demande de restitution adressée à la recourante Madame S__________ (ci-après : la recourante);

Vu le recours du 10 décembre 2007, la réponse du 30 janvier 2008 de l'OCPA et les pièces au dossier;

Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 18 mars 2008 lors de laquelle la recourante a déclaré :

" Sur le moment à réception de la décision je n'ai pas vu l'erreur, je dois dire que je n'ai pas compris sur quelle base les prestations complémentaires étaient calculées mais compte tenu de ma situation j'ai trouvé normal la somme qu'on m'allouait. J'avais des dettes que j'ai remboursées avec le rétroactif. Par ailleurs, vu le montant des prestations mensuelles je n'ai pas demandé à bénéficier de certains remboursements par l'OCPA et je n'ai pas demandé la prise en charge de l'abonnement de bus par exemple. Depuis, je suis au chômage, j'ai perdu mon emploi. Je ne l'ai pas annoncé à l'OCPA puisque je ne touche plus de prestations complémentaires. Maintenant j'ai compris où réside l'erreur, et je comprends également que sur le principe cela génère la somme qui m'est réclamée. J'ai pris bonne note toutefois que la remise n'est pas examinée dans le cadre de cette procédure et que je dois faire une demande de remise à l'OCPA, où j'expliquerai ma situation et joindrai toutes pièces utiles. Vu ce qui précède, je retire mon recours pour que la cause soit rayée du rôle."

Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/4873/2007

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

La greffière La Présidente :

Yaël BENZ Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/4873/2007