Claimant Withdraws Appeal Against Denial of Social Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant appealed a decision by the social benefits service that denied her entitlement to cantonal and federal benefits, as well as health insurance subsidies, on the grounds that her determined income, considering divested assets, exceeded recognized expenses. The court established its jurisdiction over the appeal concerning supplementary benefits, but ultimately took note of the claimant's withdrawal of the appeal during a hearing, resulting in the case being struck from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 1 let. a ch. 3 LOJ, Art. 93 BGG, Art. 66 al. 1 LTF; Claimant Withdraws Appeal Against Denial of Social Benefits: The court established its jurisdiction over the appeal concerning supplementary benefits, but ultimately took note of the claimant's withdrawal of the appeal during a hearing, resulting in the case being struck from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the jurisdiction of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice, which is relevant context for the case, although the dispositive itself relies on the withdrawal.
Although not explicitly cited in the final orders, the context suggests that the withdrawal leads to the matter being struck from the roll, which often relates to procedural dismissal rules, however, based strictly on the output rule, no explicit citation in the dispositive other than costs is noted.
This provision defines the scope of appealable disputes which grants the court jurisdiction over the matter.
This provision defines the subject matter of the dispute (supplementary benefits).
This provision is implied as the basis for declaring the procedure free of charge (gratuitous) when the appeal is withdrawn.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4252/2011 ATAS/313/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 mars 2012
1ère Chambre
En la cause
Madame C__________, domiciliée à Meyrin recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DSE- intimé SPC, sis route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 Genève 6
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décision du 2 novembre 2010, confirmée sur opposition le 31 octobre 2011, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) a nié le droit de Madame C__________, née en 1943, aux prestations tant cantonales que fédérales, de même qu'au subside d'assurance-maladie, au motif que, compte tenu de biens dessaisis, son revenu déterminant dépasse le montant des dépenses reconnues ;
Que l'assurée a interjeté recours le 29 novembre 2011 contre la décision sur opposition ;
Que dans sa réponse du 17 janvier 2012, le SPC a conclu au rejet du recours ;
Que la Cour de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 6 mars 2012 ; que des explications ont été données à l'assurée sur le calcul auquel avait procédé le SPC ; qu'il lui a été suggéré de déposer une nouvelle demande de prestations, ainsi qu'une demande d'assistance ;
Que l'assurée a déclaré retirer son recours ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et, partant, de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière La Présidente :
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/4252/2011