Pension Appeal Remanded for Further Medical Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision granting a three-quarter disability pension, seeking an entire pension or a referral for further medical investigation, based on alleged ophthalmological and psychiatric impairments noted by the Regional Medical Service, which suggested a greater work capacity reduction might be warranted. The Court partially admitted the appeal, reasoning that both the insurer and the appellant agreed that the medical file was incomplete; thus, it annulled the initial decision and remanded the case to the insurer for supplementary medical instructions and a new ruling, ordering the insurer to pay the appellant costs and legal indemnity due to the justified referral for further action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 60 LPGA; Pension Appeal Remanded for Further Medical Review: The Court partially admitted the appeal, reasoning that both the insurer and the appellant agreed that the medical file was incomplete; thus, it annulled the initial decision and remanded the case to the insurer for supplementary medical instructions and a new ruling, ordering the insurer to pay the appellant costs and legal indemnity due to the justified referral for further action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the jurisdiction of the Cantonal Social Insurance Tribunal for appeals concerning the Federal Law on Disability Insurance (LAI).
This provision was cited as confirming the admissibility of the appeal because it was lodged in time before the competent court.
Cited to inform the parties of their right to appeal this decision to the Federal Tribunal via an appeal in public law.
Cited as a procedural rule regarding the submission of the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/4190/2009
### [ATAS/313/2010](/apps/decis/fr/atas/show/1964213) du 15.03.2010 ( AI ) , PARTIELMNT ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2010/0003/ATAS_000313_2010_A_4190_2009.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4190/2009 ATAS/313/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6 du 15 mars 2010
En la cause
Monsieur S__________, domicilié à Meyrin, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève · intimé
Vu en fait la décision de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) du 22 octobre 2009 allouant à M. S__________ (ci-après : l'assuré) un trois-quarts de rente d'invalidité depuis le 1er juillet 2009;
Vu le recours de l'assuré auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales le 19 novembre 2009, complété le 18 décembre 2009, concluant principalement à l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'intimé pour nouvelle instruction, par exemple par la mise sur pied d'une expertise médicale pluridisciplinaire;
Vu l'avis du Service Médical Régional (SMR) du 4 février 2010 selon lequel une atteinte ophtalmologique et psychiatrique pourrait justifier une baisse plus importante de la capacité de travail de sorte qu'il convenait d'instruire médicalement le cas;
Vu la réponse de l'OAI du 1er mars 2010 concluant à l'admission partielle du recours et au renvoi de la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision;
Attendu en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20);
Qu'interjeté en temps utile devant la juridiction compétente le recours est recevable (art. 60 LPGA);
Que l'intimé a admis que l'instruction médicale était en l'espèce lacunaire et conclut au renvoi de la cause pour que dite instruction soit effectuée et nouvelle décision;
Que le recourant a également conclu, subsidiairement, à un tel renvoi;
Qu'au vu de ces conclusions et des pièces médicales au dossier, dont en particulier l'avis du SMR du 4 février 2010, il convient de constater qu'une instruction médicale complémentaire est en l'espèce justifiée de sorte que le recours sera partiellement admis et la cause renvoyée à l'intimé pour compléter l'instruction et rendre une nouvelle décision;
Que, vu l'issue du litige, il se justifie d'allouer au recourant, à charge de l'intimé, une indemnité de 1'500 fr.;
Qu'un émolument de 200 fr. sera mis à la charge de l'intimé.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable;
Au fond :
L'admet partiellement;
Annule la décision de l'OAI du 22 octobre 2009;
Renvoie la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision;
Condamne l'OAI à verser au recourant une indemnité de 1'500 fr.;
Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'OAI;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Nancy BISIN · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le