Foreign National Diplomatic Immunity and Disability Benefits Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual, a foreign national benefiting from diplomatic privileges due to their father's position, appealed the denial of medical benefits under disability insurance, which had been refused based on a lack of fulfilling insurance conditions due to their immunity status. The social insurance chamber accepted the appeal because, during the hearing, the opposing office acknowledged that after re-evaluating the situation based on new information suggesting the applicant met the insurance eligibility criteria, it supported admitting the appeal, annulling the prior decision, and remitting the case for further instruction regarding the medical measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 69al. 1bis LAI, Art. 61 let. a LPGA, Art. 42 LTF, art. 56 et 60 LPGA; Foreign National Diplomatic Immunity and Disability Benefits Appeal: The social insurance chamber accepted the appeal because, during the hearing, the opposing office acknowledged that after re-evaluating the situation based on new information suggesting the applicant met the insurance eligibility criteria, it supported admitting the appeal, annulling the prior decision, and remitting the case for further instruction regarding the medical measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that the procedure is free of charge in the operative part.
Used to rule on the waiver of collecting a fee from the respondent in the operative part.
These articles relate to the admissibility of the appeal, which was declared admissible in the operative part.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/441/2016 ATAS/312/2016
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 avril 2016 4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à BERNEX recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs
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Attendu en fait que Monsieur A______ (ci-après l’intéressé), né le ______ 1997, de nationalité rwandaise, a déposé en date du 8 octobre 2015, une demande de prestations auprès de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OAI), visant à l’octroi de mesures médicales en raison d’une infirmité congénitale classée sous chiffre 492 de l’ordonnance concernant les infirmités congénitales, du 9 décembre 1985 (OIC ; RS 931.232.21) ; Que suite au projet de refus de mesures médicales, le père de l’intéressé a informé l’OAI que son fils, qui venait d’avoir 18 ans, était encore sous la dépendance financière totale de ses parents, que lui-même avait cotisé à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) de 2001 à 2008, qu’à mi-2008, il avait obtenu un contrat local dans une institution internationale et que pour le surplus, la mère de son fils cotisait à l’AVS depuis 2014 ; Que par décision du 8 janvier 2016, l’OAI a refusé l’octroi de mesures médicales à l’intéressé, motif pris qu’il ne remplissait pas les conditions d’assurances pour l’octroi desdites mesures, dès lors qu’il était un ressortissant étranger bénéficiant de privilèges et d’immunités conformément aux règles de droit international public ; Que l’intéressé interjette recours en date du 7 février 2016, relevant que son père, naturalisé suisse, a cotisé à l’AVS, et que sa mère cotise également depuis 2014 ; Que dans sa réponse du 7 mars 2016, l’OAI (ci-après l’intimé) conclut au rejet du recours, considérant que le recourant, de nationalité rwandaise, n’est pas assuré à l’AVS/AI, dès lors qu’il est au bénéfice d’une immunité d’une carte de légitimation en raison de la fonction occupée par son père auprès de l’ONU ; Que lors de l’audience de comparution personnelle de ce jour, l’intimé a expliqué qu’il avait réexaminé le dossier, que suite à des informations reçues de l’OFAS, il était ainsi apparu que le recourant tombait sous le coup des dispositions permettant d’admettre les conditions d’assurance, de sorte qu’il a conclu à l’admission du recours et au renvoi du dossier pour instruction complémentaire sur les mesures médicales ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 et 60 LPGA) ;
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Qu’au vu des conclusions prises par l’intimé en audience de comparution personnelle des parties, il convient de prendre acte de sa proposition, d’admettre le recours, d’annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire sur les mesures médicales et nouvelle décision ; Qu’il est renoncé à percevoir un émolument au sens de l’art. 69al. 1bis LAI ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet et annule la décision du 8 janvier 2016.
3. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire sur les mesures médicales et nouvelle décision.
4. Renonce à percevoir un émolument à la charge de l’intimé.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Juliana BALDÉ
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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