Premature Judicial Recourse Against Supplementary Benefits Service Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the Supplementary Benefits Service by filing a recourse directly with the Court of Justice, despite the decision explicitly stating that an opposition must first be lodged with the Service itself within thirty days, as required by law. The court found the recourse premature and therefore inadmissible because the mandatory administrative appeal procedure had not been exhausted, and consequently, the matter was transmitted to the initial deciding authority as the proper body to address the grievance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 52 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF, art. 66 al. 1 LTF; Premature Judicial Recourse Against Supplementary Benefits Service Decision: The court found the recourse premature and therefore inadmissible because the mandatory administrative appeal procedure had not been exhausted, and consequently, the matter was transmitted to the initial deciding authority as the proper body to address the grievance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the required prior administrative appeal (opposition) had not been exhausted as stipulated by this article.
This article was applied to order the transmission of the case to the competent authority (the appellee) because the Court declined jurisdiction.
This article was cited to inform the parties of their right to appeal the present decision to the Federal Tribunal.
This article was cited in relation to the procedural requirements for filing an appeal to the Federal Tribunal.
This article was implicitly applied by the order stating that the procedure is free of charge (no costs imposed).
Texte complet
A/4193/2011
### [ATAS/31/2012](/apps/decis/fr/atas/show/1966536) du 18.01.2012 ( PC ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2012/0000/ATAS_000031_2012_A_4193_2011.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4193/2011 ATAS/31/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 18 janvier 2011 4ème Chambre
En la cause
Monsieur H__________, domicilié à Genève · recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève · intimé
Vu la décision du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) du 9 novembre 2011 communiquée à Monsieur H__________ ;
Vu le courrier adressé à la Cour de céans en date du 6 décembre 2011 par l’intéressé indiquant qu’il fait opposition à la décision du 9 novembre 2011 ;
Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la Cour de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;
Qu'il ressort de la décision litigieuse qu’une opposition peut être formée contre la présente décision et qu’elle doit être adressée au SPC ;
Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable;
Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;
Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours irrecevable.
Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le