Pension Asset Division Upon Divorce
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a divorce decree ordering the equal division of pension assets acquired during the marriage (between the date of marriage, August 26, 2006, and the date the divorce became final, November 18, 2010), the court was tasked with executing the division of vested pension rights (LPP/LFLP). The court calculated the respective amounts acquired during the marriage by applying the statutory formula, which involves subtracting the vested benefit plus existing free-passage assets at the time of marriage (including accrued interest) from the vested benefit plus free-passage assets at the time of divorce. Based on the calculated divisible amounts of CHF 22,491.95 for one spouse and CHF 1,004.10 for the other, the court determined that one spouse owed the other a net sum of CHF 10,743.75, ordering a transfer of this amount plus compensatory interest from the date the divorce became final until the actual transfer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 142 CC, Art. 22 LFLP, Art. 24 LFLP, Art. 12 OPP, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 42 LTF; Pension Asset Division Upon Divorce: The court calculated the respective amounts acquired during the marriage by applying the statutory formula, which involves subtracting the vested benefit plus existing free-passage assets at the time of marriage (including accrued interest) from the vested benefit plus free-passage assets at the time of divorce. Based on the calculated divisible amounts of CHF 22,491.95 for one spouse and CHF 1,004.10 for the other, the court determined that one spouse owed the other a net sum of CHF 10,743.75, ordering a transfer of this amount plus compensatory interest from the date the divorce became final until the actual transfer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section for declaring the procedure free of charge, which is confirmed in the dispositive order regarding costs.
Cited in the reasoning section for declaring the procedure free of charge, which is confirmed in the dispositive order regarding costs.
Cited to inform the parties about the possibility of filing an appeal (recours en matière de droit public) with the Federal Tribunal.
Cited to specify the conditions for sending the appeal brief electronically to the Federal Tribunal.
These articles govern the division of vested pension benefits in case of divorce, forming the basis for the division order, although they are not explicitly numbered in the dispositive orders themselves, they are the underlying legal basis for the mandated transfer, implicitly confirmed by the execution order.
This article, relating to the transfer of pension rights upon divorce, is the underlying legal basis for the ordered transfer, implicitly confirmed by the execution order.
This article governs the procedure for the execution of the division of pension assets in divorce cases, forming the basis for the court's action.
This article specifies which assets are to be shared in case of divorce (prestations de sortie acquises durant le mariage), forming the basis for the calculation and the resulting transfer order.
This procedural article is mentioned as the basis for the competence of the Social Insurance Chamber to take over pending proceedings from the Cantonal Social Insurance Tribunal.
Cited in the reasoning section regarding the minimum legal interest rate for compensatory interest, which is part of the ordered transfer.
Cited in the reasoning section regarding the applicable interest rates for calculating the pre-marriage portion, which impacts the final division amount ordered for transfer.
The dispositive explicitly states that the procedure is free of charge.
Texte complet
A/4041/2010
### [ATAS/307/2011](/apps/decis/fr/atas/show/1965560) du 22.03.2011 ( LPP ) , PARTAGE LPP
[](/apps/decis/fr/atas/file/2011/0003/ATAS_000307_2011_A_4041_2010.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4041/2010 ATAS/307/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 22 mars 2011 2ème Chambre
En la cause
Monsieur M__________, domicilié à Vernier Madame M__________, domiciliée c/o M. et Mme N__________;à Rome, Italie · demandeurs
contre
KESSLER PREVOYANCE SA, domicilié Av. de Frontenex 32, 1207 Genève FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, domicilié Administration des comptes;de libre passage;Case postale, 8036 Zürich · défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 14 octobre 2010, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M__________, née N__________ en 1973, et Monsieur M__________, né en 1969, mariés en date du 26 août 2006.
Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 18 novembre 2010 et a été transmis d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales le 25 novembre 2010 pour exécution du partage.
Le Tribunal cantonal des assurances sociales - devenu Chambre des assurances sociales de la Cour - a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 26 août 2006 et le 18 novembre 2010.
Selon l’extrait de compte individuel AVS de la demanderesse, celle-ci a travaillé auprès de l’entreprise X__________ à Genève de septembre 2004 à octobre 2006. Elle a ensuite perçu des indemnités journalières de chômage jusqu’en juin 2008. Le demandeur travaille pour le compte de Y__________ SA depuis 1995.
Selon le courrier de la KESSLER PREVOYANCE SA du 14 janvier 2011, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 23'062 fr. 55, soit 41'602 fr. 55 au 18 novembre 2010 dont à déduire 18'540 fr., soit la prestation de sortie déjà acquise à la date du mariage, y compris les intérêts. Invitée à vérifier ce montant, la fondation a précisé le 28 février 2011 que la prestation à répartir s'élève à 22'491 fr. 95 (41'602 fr. 55 - 19'110 fr. 60).
Selon le courrier de la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METTALURGIE (FPMB) du 26 janvier 2011, la demanderesse a été affiliée du 1er septembre 2004 au 31 octobre 2006. Une prestation de libre passage a été reçue le 1er novembre 2004 de la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA TOUR d’un montant de 2'738 fr. 80, une autre le 1er juin 2006 de la FONDATION DE LA BCV d’un montant de 7'031 fr. 40 et une troisième le 2 juin 2006 de la FONDATION DE LA BVC d’un montant de 320 fr. 70. L’avoir à la date du mariage le 26 août 2006 est de 17'760 fr. 65. La prestation de libre passage de 19'382 fr. 90 a été transférée le 9 mai 2007 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zurich.
Selon le courrier du 8 février 2011 de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE DE ZURICH LPP, le compte de libre passage a été ouvert pour la demanderesse le 10 mai 2007, lors du versement de 19'382 fr. 90 par la FPMB, la prestation de libre passage s'élève à 20'560 fr. 50 au 18 novembre 2010 et le partage est faisable.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 2 mars 2011. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 17 mars 2011, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05).
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1er janvier 2009. Par conséquent les intérêts dus à la demanderesse sur la somme de 17'760 fr. 65 existant au 26 août 2006 se montent à 1'795.75 S'agissant du demandeur, ces intérêts ont été calculés par KESSLER SA.
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 26 août 2006, d’autre part le 18 novembre 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 22'491 fr. 95, tandis que celle acquise par la demanderesse est de 1’004 fr. 10 (20'560 fr. 50 - 17'760 fr. 65- 1'795 fr. 75), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 11'245 fr. 80 (22'491 fr. 95: 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 502 fr. 05 (1'004 fr. 10 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 10'743 fr. 75.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite KESSLER PREVOYANCE SA à transférer, du compte de Monsieur M__________, la somme de 10'743 fr. 75. à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de Zurich, en faveur de Madame M__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 18 novembre 2010 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Florence SCHMUTZ · La présidente Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le