University Hospital v. Insurance Entities: Withdrawal of Claim and Allocation of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for payment filed by a university hospital against two insurance entities was withdrawn by the hospital after a conciliation hearing resulted in a procedural suspension. The arbitral tribunal took note of the withdrawal, holding that since the arbitral proceedings were not free, the procedural costs of 100 francs and a fee of 100 francs would be split equally between the parties, with each party bearing its own legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAUniversity Hospital v. Insurance Entities: Withdrawal of Claim and Allocation of Costs: The arbitral tribunal took note of the withdrawal, holding that since the arbitral proceedings were not free, the procedural costs of 100 francs and a fee of 100 francs would be split equally between the parties, with each party bearing its own legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, concerning court fees, is cited to justify the apportionment of court costs between the parties.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3981/2011 ATAS/306/2012
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 20 mars 2012
En la cause
HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG), Unité de demandeur recouvrement, sis chemin du Petit-Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane
contre
AVENIR ASSURANCE, sise rue du Nord 5, 1920 Martigny défenderesses
AVENIR CAISSE-MALADIE, sise rue du Nord 5, 1920 Martigny
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente
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Vu la demande en paiement déposée par les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE en date du 25 novembre 2011;
Vu l’audience de conciliation du 17 février 2012 lors de laquelle les parties ont convenu de suspendre la procédure;
Attendu que, par courrier du 1er mars 2012, mais déposé le 13 mars 2012, les HUG ont déclaré retirer leur demande, chacune des parties supportant ses frais;
Qu'il convient d'en prendre acte;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonal d'application de LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), les frais du Tribunal de
100 fr., ainsi qu'un émolument de 100 fr., seront mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Met les frais du Tribunal d’un montant de 100 fr. et un émolument de 100 fr. à la charge des parties à raison de la moitié chacune.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Florence SCHMUTZ Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3981/2011