Swiss Social Security Affiliation Appeal Moot After Reconsideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person residing in France, who conducted self-employed activity in that country at a substantial level in 2012 and 2013, appealed a decision that terminated their Swiss independent account, arguing that the competent authority for determining social security affiliation should be French under EU Regulations. The Canton Insurance Fund, acknowledging its error regarding the applicability of Article 87 § 8 of Regulation (EC) 883/2004, reconsidered and annulled its prior decision, reopening the individual's Swiss account. Consequently, the court found the appeal moot based on the administrative decision to reverse the contested ruling, in accordance with the law allowing the insurer to reconsider decisions before the appeal notice is sent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Swiss Social Security Affiliation Appeal Moot After Reconsideration: The Canton Insurance Fund, acknowledging its error regarding the applicability of Article 87 § 8 of Regulation (EC) 883/2004, reconsidered and annulled its prior decision, reopening the individual's Swiss account. Consequently, the court found the appeal moot based on the administrative decision to reverse the contested ruling, in accordance with the law allowing the insurer to reconsider decisions before the appeal notice is sent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court took note of the administrative decision based on this provision, which allowed the administrative body to reconsider its decision.
Cited as the procedural basis for lodging an appeal against the current decision before the Federal Tribunal.
Cited as the rule governing the electronic submission of the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/997/2015
### [ATAS/302/2015](/apps/decis/fr/atas/show/1970880) du 28.04.2015 ( AVS ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2015/0003/ATAS_000302_2015_A_997_2015.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/997/2015 ATAS/302/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 28 avril 2015 2ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à PARIS, FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DONATIELLO Giuseppe · recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sis rue des Gares 12, GENEVE · intimée
ATTENDU EN FAIT
Que par décision sur opposition du 18 février 2015, maintenant sa décision du 2 juin 2014, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC) a considéré que Mme A______ (ci-après : la recourante) ayant exercé une activité indépendante de 30.6% en 2012 et 32% en 2013 en France, soit une activité qu’elle estime être substantielle, celle-ci devait être affiliée en France et ce, depuis l’entrée en vigueur des Règlements (CE) 883/2004 et 987/2009,
Qu’elle a par conséquent clôturé son compte d’indépendant en Suisse,
Que dans son recours du 24 mars 2015, la recourante a indiqué que la CCGC avait violé l’art. 16 § 1 du Règlement (CE) 987/2009 en raison du fait qu’elle avait son domicile en France et qu’il appartenait par conséquent aux autorités françaises d’analyser sa situation juridique et que partant, la CCGC a statué sans base légale valable et en dehors des compétences qui étaient les siennes,
Qu’elle a encore précisé que sa situation demeurant inchangée depuis l’entrée en vigueur du Règlement (CE) 883/2004, son art. 87 § 8 était applicable et que par conséquent, elle restait soumise à la législation française,
Que dans sa réponse du 21 avril 2015, la CCGC a reconnu avoir méconnu l’art. 87 § 8 du Règlement (CE) 883/2004 et par conséquent, a accepté l’opposition de la recourante et a ouvert à nouveau son dossier d’indépendant,
Que le même jour, la CCGC a rendu une décision en reconsidération de sa décision sur opposition du 18 février 2015, a annulé sa décision du 2 juin 2014 et a rouvert le compte d’indépendant de la recourante.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis à la chambre des assurances sociales ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision de reconsidération rendue par la CCGC le 21 avril 2015. ![endif]>![if>
2. Constate que le recours est devenu sans objet.![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Sylvie SCHNEWLIN · Le président Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le