Appeal Regarding Reinstatement of Supplementary Benefits Following Wealth Reassessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant initially challenged a decision that ceased her entitlement to cantonal and federal supplementary benefits effective April 1, 2015, based on an assessed wealth of CHF 86,376.75, but before the court ruled on the admissible appeal, the benefits service reconsidered its decision, accepted the appellant's stated wealth of CHF 25,953.70, and reinstated her right to benefits from April 1, 2015, granting her a higher monthly allowance, rendering the appeal on the original determination without object, which the court subsequently confirmed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF, art. 56 ss LPGA, art. 82 ss LTF; Appeal Regarding Reinstatement of Supplementary Benefits Following Wealth Reassessment: The appellant initially challenged a decision that ceased her entitlement to cantonal and federal supplementary benefits effective April 1, 2015, based on an assessed wealth of CHF 86,376.75, but before the court ruled on the admissible appeal, the benefits service reconsidered its decision, accepted the appellant's stated wealth of CHF 25,953.70, and reinstated her right to benefits from April 1, 2015, granting her a higher monthly allowance, rendering the appeal on the original determination without object, which the court subsequently confirmed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared admissible based on these provisions concerning challenges under the Federal Act on the General Part of Social Insurance Law.
Cited as the pathway for appealing to the Federal Tribunal regarding the federal complementary benefits.
Cited as the condition for filing an appeal in public law matters concerning federal complementary benefits to the Federal Tribunal.
Cited as the pathway for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal concerning cantonal complementary benefits.
Cited as the condition for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal concerning cantonal complementary benefits.
Cited regarding the formal requirements for addressing the appeal brief to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4357/2015 ATAS/30/2016
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 19 janvier 2016 2ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée c/o EMS B______, à Genève, recourante représentée par Me Stephane FELDER, curateur
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, 1208 Genève
Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Christine BULLIARD-MANGILI et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décisions du 17 juillet 2015, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a reconnu à Madame A______ le droit à des prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC) et fédérales (ci-après : PCF) à compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 mars 2015, puis le lui a nié à partir du 1er avril 2015, au motif qu’elle se serait dessaisie d’un patrimoine, ce qui laisserait apparaître une fortune à prendre en considération pour les calculs de CHF 86'376.75 ;
Que suite à l’opposition de Madame A______ du 17 août 2015, le SPC a confirmé sa décision de suppression de prestations complémentaires à compter du 1er avril 2015 ;
Que dans son recours du 10 décembre 2015 contre cette décision, reçu par la chambre des assurance sociales le 14 suivant, Madame A______ a indiqué que sa fortune s’élevait à CHF 25'953.70 au 1er avril 2015 et qu’elle demandait par conséquent à ce qu’il soit constaté que les prestations dues par le SPC s’élèvent à CHF 2'025.- par mois ;
Que par ce même acte de recours, elle a indiqué avoir adressé le même jour une demande en reconsidération de sa décision au SPC ;
Qu’en date du 17 décembre 2015, le SPC a rendu une décision sur opposition annulant et remplaçant celle du 10 novembre 2015, par laquelle il reconnaissait à la recourante le droit aux PCC et PCF au-delà du 31 mars 2015, retenant une fortune de CHF 25'953.70 pour le calcul des prestations et lui octroyant une rente mensuelle de CHF 2'918.- ;
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ;
Qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du
25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, devant l’autorité compétente, le recours est en conséquence recevable (art. 56 ss LPGA) ;
Qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assureur peut reconsidérer sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
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Que c’est ce qu’a fait le SPC en l’espèce, celui-ci ayant annulé sa décision sur opposition du 10 novembre 2015 et admis l’opposition de la recourante du 17 août 2015, lui reconnaissant le droit à des PCC et PCF au-delà du 31 mars 2015 et réduisant le montant de la fortune retenue pour les calculs à CHF 25'953.70 ;
Que le litige devient sans objet, puisque la recourante a obtenu gain de cause ;
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Constate qu’il est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Le président
Sylvie SCHNEWLIN Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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