Insured Person v. Social Insurance Office: Jurisdiction and Remand for Supplementary Psychiatric Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed an administrative decision that denied all disability benefits; during the appeal proceedings, the social insurance office requested the case be sent back for further psychiatric investigation based on its regional medical service's advice. The Court of Justice, sitting as the Social Insurance Chamber, confirmed its jurisdiction, noted that the insurer has the right to reconsider a decision subject to appeal before issuing its opinion, and consequently admitted the appeal partially, annulled the original decision, and remanded the case to the insurer for supplementary instruction and a new decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF, Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF, Art. 64 LTF, Art. 5 LPGA; Insured Person v. Social Insurance Office: Jurisdiction and Remand for Supplementary Psychiatric Investigation: The Court of Justice, sitting as the Social Insurance Chamber, confirmed its jurisdiction, noted that the insurer has the right to reconsider a decision subject to appeal before issuing its opinion, and consequently admitted the appeal partially, annulled the original decision, and remanded the case to the insurer for supplementary instruction and a new decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court admitted the appeal partially and referred the case back to the respondent based on the respondent's proposal made under this provision.
This article establishes the court's jurisdiction to hear the dispute, which is implicitly relevant to the decision to admit the appeal.
This provision governs the right to appeal the current judgment to the Federal Tribunal.
This provision governs the requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
This provision defines the disputes under the social insurance law that the court has jurisdiction over, which frames the admissibility of the appeal.
Although the decision states the procedure is free (Art. 5), the mention of the possibility of appeal to the Federal Tribunal explicitly cites procedural rules, but since no specific cost provision is explicitly tied to the dispositive orders 1-4, this is context for appeal, not the ground of the judgment itself.
Although not explicitly cited in the final orders, the decision is grounded in the procedure laid out by the LPGA concerning the admission of the appeal and referral.
The disposition concerning costs (Order 5: 'Dit que la procédure est gratuite') implies the application of the general cost rules of the LTF, even if not explicitly cited alongside Order 5.
Texte complet
A/671/2016
### [ATAS/290/2016](/apps/decis/fr/atas/show/1971880) du 14.04.2016 ( AI ) , ADMIS/RENVOI
[](/apps/decis/fr/atas/file/2016/0002/ATAS_000290_2016_A_671_2016.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/671/2016 ATAS/290/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 14 avril 2016 3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE, représentée par Madame B______ · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 26 janvier 2016, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a nié à Madame A______ (ci-après : l’assurée), le droit à toute prestation ;
Que le 26 février 2016, le curateur de l’assurée a interjeté recours contre cette décision ;
Que dans le délai qui lui avait été accordé pour se déterminer, l’OAI a indiqué qu’après consultation de son service médical régional (SMR), il était parvenu à la conclusion qu’un complément d’instruction était nécessaire sur le plan psychiatrique ;
Qu’en conséquence, il concluait à ce que le dossier lui soit renvoyé pour ce faire ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis ;
Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé l'admission partielle du recours et le renvoi de la cause ;
Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
A la forme
1. Déclare le recours recevable. ![endif]>![if>
Au fond:
2. L'admet partiellement. ![endif]>![if>
3. Annule la décision du 26 janvier 2016. ![endif]>![if>
4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. ![endif]>![if>
5. Dit que la procédure est gratuite. ![endif]>![if>
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le