Appeal Inadmissibility Due to Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision that suspended their unemployment benefits for 31 days due to the refusal of a job assignment, but the appeal submission received by the court on February 9, 2011, failed to meet the formal requirements of an appeal, lacking necessary conclusions and a succinct statement of facts and grounds as mandated by administrative procedural law. The court, confirming its jurisdiction, noted that the appellant was subsequently granted a fifteen-day extension to rectify the deficiencies, yet failed to respond or supplement the filing within that period, leading the court to declare the appeal inadmissible based on non-compliance with procedural perfection requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Procedural Deficiencies: The court, confirming its jurisdiction, noted that the appellant was subsequently granted a fifteen-day extension to rectify the deficiencies, yet failed to respond or supplement the filing within that period, leading the court to declare the appeal inadmissible based on non-compliance with procedural perfection requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly rejected the appeal because the filing did not meet the requirements of this article, which led to the finding of inadmissibility.
Cited to inform the parties of their right to appeal the decision to the Federal Supreme Court.
Cited regarding the formal requirements for the appeal memo to the Federal Supreme Court.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/418/2011 ATAS/285/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 22 mars 2011
1ère Chambre
En la cause
Monsieur A_________, domicilié au LIGNON recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis intimé Glacis-de-Rive 6, 1211 Genève 3
Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
- 2/3 -
Attendu en fait que par décision du 23 décembre 2010, confirmée sur opposition le 17 janvier 2011, le groupe des décisions de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI a prononcé à l'encontre de Monsieur A_________ une suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité d'une durée de 31 jours, au motif qu'il avait refusé le poste à lui assigné par l'Office régional de placement auprès de l'entreprise X_________ ;
Que par pli du 9 février 2011, l'assuré a transmis à la Chambre de céans la décision sur opposition, sans autre indication ;
Que par courrier du 15 février 2011, le greffe de la Chambre de céans lui a accordé un délai au 2 mars 2011 pour qu'il lui fasse parvenir un acte de recours répondant aux exigences de l'art. 89B de la loi de procédure administrative, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable ;
Que l'assuré ne s'est pas manifesté ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que selon l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), l'acte de recours, pour être valable, doit contenir des conclusions, ainsi qu'un exposé succinct des faits et motifs à l'encontre de la décision attaquée ;
Qu'à cet égard, le pli reçu par la Chambre de céans le 9 février 2011 ne satisfait manifestement pas à ces exigences ;
Que si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme, le tribunal impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter, en indiquant qu'en cas d'inobservations, la demande ou le recours est écarté ;
Qu'en l'occurrence, un délai de quinze jours a été fixé à l'assuré ;
Que force est de constater qu'il ne s'est pas manifesté dans le délai imparti ;
Qu'il convient par conséquent de déclarer le recours irrecevable ;
A/418/2011
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI- WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le
A/418/2011