Insured Individual v. Cantonal Employment Office: Unemployment Benefits Suspension Reversal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed a decision by the cantonal employment office that partially upheld an opposition to a prior ruling, reducing a suspension of unemployment benefits from 12 to 6 days. The court determined it had jurisdiction over the dispute concerning unemployment insurance law, and ultimately admitted the appeal and annulled the appealed decision because the employment office, in its response to the appeal, withdrew any sanction against the appellant, citing the provision allowing the insurer to reconsider a decision before the appeal authority rules on it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF, Art. 134 al. 1 let. a ch. 8 LOJ, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, art. 64 LTF; Insured Individual v. Cantonal Employment Office: Unemployment Benefits Suspension Reversal: The court determined it had jurisdiction over the dispute concerning unemployment insurance law, and ultimately admitted the appeal and annulled the appealed decision because the employment office, in its response to the appeal, withdrew any sanction against the appellant, citing the provision allowing the insurer to reconsider a decision before the appeal authority rules on it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the jurisdiction of the Chamber of Social Insurance, which is implicitly confirmed by the admissibility ruling.
This provision relates to the insurer's ability to reconsider a decision, which prompted the final favorable ruling for the appellant.
Cited to inform the parties of the procedure for appealing the present ruling to the Federal Supreme Court.
Cited regarding the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Supreme Court.
Although not explicitly in the dispositive, the statement that 'la procédure est gratuite' often implies the application of rules concerning costs/legal aid, but since the dispositive only explicitly states '5. [...]', and no cost article is explicitly cited in orders 1-4, and order 4 states the procedure is free, we must check if any cost article is cited in the dispositive. Order 4 states 'Dit que la procédure est gratuite.' Since no specific article like Art. 66 LTF or Art. 64 LTF is cited *in* order 4 itself, and order 5 only cites LTF articles for appeal, we adhere strictly to the rule. However, order 5 cites procedural articles for appeal (Art. 82 ss LTF, Art. 42 LTF). Order 4, stating the procedure is free, relates to costs but cites no specific provision. The reasoning section mentions 'la procédure est gratuite' which is then formalized in order 4. Since no *explicitly cited* provision governs the free procedure in order 4, and order 5 governs appeal procedure, we rely on the procedural articles mentioned in order 5.
Texte complet
A/739/2015
### [ATAS/284/2015](/apps/decis/fr/atas/show/1970862) du 20.04.2015 ( CHOMAG ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2015/0002/ATAS_000284_2015_A_739_2015.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/739/2015 ATAS/284/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 avril 2015 6ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à Troinex · recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Rue des Gares 16, GenÈve · intimé
Vu en fait la décision de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) du 30 janvier 2015 admettant partiellement l'opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l'assuré) à l'encontre d'une décision du 7 novembre 2014 et réduisant la suspension du droit à l'indemnité de celui-ci de 12 à 6 jours;
Vu le recours du 3 mars 2015 de l'assuré déposé à l'encontre de la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant à l'annulation de toute sanction;
Vu la réponse de l'OCE du 30 mars 2015 concluant à l'admission du recours et à l'annulation de la sanction.
Attendu en droit que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le
1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;
Qu'en l'espèce, l'intimé a fait usage de cette possibilité et a renoncé, dans son écriture du 30 mars 2015, à toute sanction à l'encontre du recourant en proposant l'admission du recours;
Qu'il convient en conséquence d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse;
Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
Au fond :
2. L'admet.![endif]>![if>
3. Annule la décision de l'office cantonal de l'emploi du 30 janvier 2015.![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Alicia PERRONE · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le