Social Insurance Chamber Declares Incompetence in Social Assistance Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Social Insurance Chamber of the Court of Justice was asked to review an appeal against a decision by the supplementary benefits service that, after an initial refusal based on excess assets, ultimately granted a reduced monthly social assistance benefit and a retroactive payment. The court determined that, pursuant to the relevant cantonal law governing social assistance decisions, appeals concerning social assistance benefits must be lodged with the Administrative Chamber, not the Social Insurance Chamber, which has jurisdiction over disputes related to federal supplementary insurance benefits. Therefore, the Social Insurance Chamber declared itself materially incompetent and officially transmitted the case to the competent Administrative Chamber for further proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 89A LPA, Art. 42 LTF; Social Insurance Chamber Declares Incompetence in Social Assistance Appeal: The court determined that, pursuant to the relevant cantonal law governing social assistance decisions, appeals concerning social assistance benefits must be lodged with the Administrative Chamber, not the Social Insurance Chamber, which has jurisdiction over disputes related to federal supplementary insurance benefits. Therefore, the Social Insurance Chamber declared itself materially incompetent and officially transmitted the case to the competent Administrative Chamber for further proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court to automatically transmit the case to the competent administrative chamber after declaring its own lack of material jurisdiction.
Cited to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court via an appeal in matters of public law.
Cited as the rule governing how the appeal brief must be addressed to the Federal Supreme Court.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/629/2020 ATAS/282/2020
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 8 avril 2020 4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, à ONEX, recourant comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Monique STOLLER FÜLLEMANN
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENÈVE
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Christine LUZZATTO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseures
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Attendu en fait que par décision du 22 octobre 2019, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) a refusé à Monsieur A______ (ci-après l’assuré) le droit aux prestations d’aide sociale dès le 1er novembre 2019, en raison d’un montant de fortune supérieur aux normes légales en vigueur ; Que par décision du 17 janvier 2020, le SPC a admis l’opposition formée par l’assuré et lui a communiqué des nouveaux décomptes et plans de calcul, lui octroyant un montant mensuel de prestations d’aide sociale de CHF 194.- ainsi qu’un rétroactif de CHF 966.-, précisant qu’un recours pouvait être formé contre ladite décision dans les trente jours à compter de sa notification auprès de la chambre administrative de la Cour de justice ; Que l’assuré a déposé un recours le 19 février 2020 auprès de la chambre de céans ; Que par courrier du 13 mars 2020, l’assuré a demandé à ce que le présent recours soit transmis à la chambre administrative ;
Considérant en droit que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J
4 25) ; Qu’il y a lieu de constater qu’en l’espèce, la décision rendue par le SPC et contre laquelle l’assuré entend recourir porte sur l’octroi de prestations d’aide sociale ; Qu’aux termes de l’art. 52 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du
22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), les décisions sur opposition rendues en matière de prestations d’aide sociale peuvent faire l’objet d’un recours à la chambre administrative de la Cour de Justice dans un délai de trente jours à partir de leur notification ; Que la chambre de céans n’est en conséquence pas compétente pour connaître du recours ; Que l’art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA- GE - E 5 10), applicable par renvoi de l’art. 89A LPA, prévoit que l’autorité qui décline sa compétence, transmet d’office à l’autorité compétente ; Qu’en conséquence, la cause est transmise à la chambre administrative comme objet de sa compétence.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Se déclare incompétente ratione materiae pour juger du recours interjeté par Monsieur A______ contre la décision sur opposition rendue par le SPC le 17 janvier 2020.
2. Transmet la cause à la chambre administrative comme objet de sa compétence.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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