Appeal Regarding Minor's Medical Measures Following Initial Non-Cooperation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged an administrative decision denying medical measures for a minor child after initial non-collaboration by the mother, but upon filing the appeal, the mother provided the requested documentation. The court found the appeal admissible and, accepting the administrative office's proposal made in response to the appeal and with the appellant's agreement, partially admitted the appeal by annulling the contested decision and remitting the case to the office for further investigation and a new ruling, while waiving court fees due to the initial lack of cooperation and subsequent agreement to referral.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 60 LPGA, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF; Appeal Regarding Minor's Medical Measures Following Initial Non-Cooperation: The court found the appeal admissible and, accepting the administrative office's proposal made in response to the appeal and with the appellant's agreement, partially admitted the appeal by annulling the contested decision and remitting the case to the office for further investigation and a new ruling, while waiving court fees due to the initial lack of cooperation and subsequent agreement to referral.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for filing an appeal against the present ruling before the Federal Tribunal.
Cited as the procedural rule concerning the requirements for the appeal memorandum to be addressed to the Federal Tribunal.
Cited, alongside Art. 89B LPA, to establish the admissibility of the appeal.
Cited, alongside Art. 60 LPGA, to establish the admissibility of the appeal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/499/2020 ATAS/281/2020
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 8 avril 2020 4ème Chambre
En la cause
Mineur A______, soit pour lui sa mère, Madame B______, recourant domicilié à GENÈVE, représenté par ASSUAS association suisse des assurés
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Christine LUZZATTO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseures
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EN FAIT
1. Par décision du 8 janvier 2020, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI) a refusé des mesures médicales à l’enfant A______ (ciaprès l’intéressé), né le 21 octobre 2014.
2. La mère de l’intéressé a formé recours le 7 février 2020 contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice demandant à l’OAI de reconsidérer sa décision. Elle avait réalisé que son attitude pouvait être irresponsable et ne voulait pas priver son fils d’une aide dont il avait besoin.
Elle a joint à son recours les pièces que l’OAI lui avait demandées.
3. Par réponse du 28 février 2020, l’OAI a conclu au renvoi du dossier pour reprise d’instruction et nouvelle décision, vu les explications fournies dans le recours et les documents transmis. Compte tenu de l’absence de collaboration, la décision litigieuse avait été rendue à juste titre. Dans cette mesure, aucun frais de justice ne devait être mis à la charge de l’OAI.
4. Par écriture du 12 mars 2020, le mandataire de l’intéressé a pris bonne note de la prochaine reprise d’instruction par l’OAI et sollicité qu’aucun frais de justice ne soit mis à la charge de l’intéressé.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans le délai et la forme requis, le recours est recevable (art. 60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10).
3. En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis.
4. En l’occurrence, l’intimé a proposé le renvoi du dossier dans sa réponse au recours sans rendre de décision formelle en ce sens. Sa requête doit ainsi être considérée comme une proposition au juge. Il se justifie de l'accepter, dès lors que le recourant a donné son accord au renvoi. En conséquence, le recours sera partiellement admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
5. Vu l’absence de collaboration jusqu’au recours et le fait que l’intéressé n’était pas représenté par un mandataire à ce stade, il ne lui sera pas accordé de dépens et il sera renoncé à percevoir un émolument.
A/499/2020
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Annule la décision rendue par l’intimé le 25 juin 2019.
4. Renvoie le dossier à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/499/2020