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ATAS/271/2012 • CJ GE ATAS/271/2012 Généré par l'IA

Applicant v. Agency Regarding Disability Pension Duration and Cancellation of Partial Award

Numéro de cause ATAS/271/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant appealed an agency's decision that granted an entire disability pension only for a limited time period (November 2005 to June 2008), seeking an unrestricted award. While the appeal was pending, the agency reconsidered and cancelled its prior decision, ordering further instruction, prompting the applicant to appeal this cancellation, arguing it rendered the prior partial award moot. The court reasoned that under social insurance law, an agency's reconsideration *pendente lite* only terminates the dispute if the new decision fully satisfies the appellant's claims; since the agency's cancellation did not grant the full, unrestricted pension sought, and the further instruction concerned a potentially different period than the one contested in the initial appeal, the court maintained jurisdiction over the original appeal and therefore annulled the cancellation decision.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF, art. 64 LTF, art. 66 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Applicant v. Agency Regarding Disability Pension Duration and Cancellation of Partial Award: While the appeal was pending, the agency reconsidered and cancelled its prior decision, ordering further instruction, prompting the applicant to appeal this cancellation, arguing it rendered the prior partial award moot. The court reasoned that under social insurance law, an agency's reconsideration *pendente lite* only terminates the dispute if the new decision fully satisfies the appellant's claims; since the agency's cancellation did not grant the full, unrestricted pension sought, and the further instruction concerned a potentially different period than the one contested in the initial appeal, the court maintained jurisdiction over the original appeal and therefore annulled the cancellation decision.

Mots-clés

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durée de la rente d'invalidité décision partielle litige d'assurances sociales suppression des prestations nouvelle demande de prestations d'invalidité rente partielle

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 127 V 232
ATFA non publiés du 31 août 2004, I 497/03 ; voir aussi ATF 127 V 232 s.
ATF 113 V 237
Scope of Review and Object of Appeal Following Pendente Lite Decision Under APA Article 58
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited in order 5 to inform the parties about the possibility of appealing to the Federal Supreme Court.

art. 42 LTF

Cited in order 5 regarding the requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Supreme Court.

art. 64 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, the decision rules on costs (order 3) and waives the fee (order 4), which implies the application of cost provisions. However, following the strict rule of only including *explicitly cited* provisions in the dispositive, and seeing no explicit citation of Art. 64 LTF (legal aid) or Art. 66 LTF (costs) in orders 3 or 4, I will check the reasoning again. Order 3 refers to a procedural indemnity, and order 4 waives the fee. These actions are usually governed by specific cantonal or federal procedural rules, often linked to Art. 66 LTF for costs, but since the dispositive only explicitly cites LTF articles in order 5 (for the appeal route), I must strictly adhere to the inclusion rule.

art. 66 LTF

Not explicitly cited in orders 3 or 4, which deal with costs (indemnity and waiver of fee).

art. 66 al. 1 LTF

Not explicitly cited in the dispositive.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/491/2012 ATAS/271/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 mars 2012

2ème Chambre

En la cause

Madame A__________, domiciliée à Genève, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître BRATSCHI Gilbert

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, Rue de Lyon 97, 1203 Genève

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

- 2/5 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 29 juillet 2009, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après : l'OAI) a rejeté la demande de rente d'invalidité de Madame A__________ (ci-après : l'assuré ou la recourante) ;

Que par pli du 17 septembre 2009, l'OAI a annulé sa décision et ordonné la reprise de l'instruction ;

Que par arrêt du 30 novembre 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales (soit la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011) a pris acte de la décision rendue et renvoyé la cause à l'OAI pour instruction complémentaire ;

Que par décision du 22 novembre 2011, l'OAI a alloué à la recourante une rente entière d'invalidité du 1er novembre 2005 au 30 juin 2008 exclusivement ;

Que par acte du 22 décembre 2011, l'assurée a formé recours contre cette décision, concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité non limitée dans le temps ;

Qu’un délai a été fixé à l'OAI pour répondre et déposer son dossier ;

Que par pli du 26 janvier 2012, l'OAI a informé la Cour avoir reconsidéré sa décision, annulant celle-ci et prononçant le renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision ;

Que la Cour a fixé un délai à la recourante au 16 février 2012 pour indiquer si elle acquiesçait à la conclusion de l'OAI visant au renvoi de la cause pour complément d'instruction ou si elle s'y opposait, auquel cas l'autorité de recours continuait à traiter du recours déposé;

Que par acte du 14 février 2012, l'assurée a formé recours contre la décision d'annulation de l'OAI du 26 janvier 2012, se plaignant en particulier de l'annulation de l'octroi d'une rente d'invalidité ;

Que lors de l'audience du 28 février 2012, l'OAI a indiqué que le renvoi pour instruction complémentaire était justifié par une aggravation éventuelle de l'état de santé de l'assurée en juin 2011, l'instruction complémentaire ne portant pas sur la situation de 2008 à 2011 ;

Que lors de ladite audience, l'assurée s'est opposée au renvoi de la cause à l'OAI pour instruction complémentaire, la cause ayant été gardée à juger à l'issue de l'audience.

CONSIDERANT EN DROIT

A/491/2012

- 3/5 -

Que l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) dispose que jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. Cette disposition légale règle le cas particulier de la reconsidération « pendente lite » d’une décision ou d’une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (cf. ATFA non publiés du 31 août 2004, I 497/03 ; voir aussi ATF 127 V 232 s. consid. 2b/bb) ;

Que, par ailleurs, en vertu de l’art. 67 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA), le recours devant le Tribunal cantonal des assurances sociales a un effet dévolutif (al. 1er) et l’administration peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision pour autant qu’elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (al. 2). Toutefois, l’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet (al. 3). La décision prise « pendente lite » ne met donc fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant ;

Que le litige subsiste dans la mesure où la nouvelle décision ne règle pas toutes les questions à satisfaction du recourant ; l’autorité saisie doit alors entrer en matière sur le recours dans la mesure où l’intéressé n’a pas obtenu satisfaction, sans que celui-ci doive attaquer le nouvel acte administratif (ATF 113 V 237). Dans un arrêt non publié du

15 juin 2007 (I 115/06, consid. 2.1) appliquant l’art. 53 al. 3 LPGA, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé cette jurisprudence ;

Que l’annulation de la décision du 22 novembre 2011 ne rend pas le recours sans objet, puisque l'OAI n'a pas alloué une rente entière d'invalidité postérieurement au 30 juin 2008 ;

Que l'OAI confirme d'ailleurs que l'instruction complémentaire à laquelle elle aurait procédé en cas de renvoi de la cause n'aurait pas porté sur la période allant du 30 juin 2008 au 31 mai 2011, alors que l'assurée conteste précisément la décision du 22 novembre 2011 sur ce point ;

Que, dans cette hypothèse, la Cour de céans demeure saisie du recours ;

Que dans le cas d'espèce, l'assurée n'était pas contrainte de déposer un recours contre la décision d'annulation du 26 janvier 2012, dès lors qu'elle avait été interpellée par la Cour de céans pour indiquer si elle s'y opposait ou si elle acquiesçait, étant toutefois précisé qu'elle entendait, par le dépôt de ce recours, se prémunir contre l'annulation de la décision qui lui allouait une rente entière d'invalidité du 1er novembre 2005 au 30 juin 2008 ;

Qu'il convient donc d'allouer à la recourante une indemnité limitée à 500 fr. à charge de l'intimé ;

A/491/2012

- 4/5 -

Qu'il sera, enfin, renoncé à la perception d'un émolument ;

A/491/2012

- 5/5 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L'admet, annule la décision d'annulation du 26 janvier 2012.

3. Condamne l'intimé au versement d'une indemnité de procédure en faveur de la recourante de 500 fr.

4. Renonce à la perception d'un émolument.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Irène PONCET Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales le

A/491/2012