Sickness Insurance Subsidy Appeal Admissibility Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the sickness insurance service regarding the refusal to revise their 2016 subsidy due to an economic change, but the Court of Justice declared the appeal inadmissible because the decision explicitly stated that an opposition must first be filed with the insurer within thirty days, as required by law, making the direct appeal premature; consequently, the court transmitted the matter back to the insurer as the competent authority, and the proceedings were declared free of charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 52 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF; Sickness Insurance Subsidy Appeal Admissibility Challenge: An individual appealed a decision by the sickness insurance service regarding the refusal to revise their 2016 subsidy due to an economic change, but the Court of Justice declared the appeal inadmissible because the decision explicitly stated that an opposition must first be filed with the insurer within thirty days, as required by law, making the direct appeal premature; consequently, the court transmitted the matter back to the insurer as the competent authority, and the proceedings were declared free of charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the prerequisite of prior opposition before the insurer, as established by this article, was not met.
Used to order the transmission of the case file to the competent authority (the insurer) following the declaration of inadmissibility by the court.
Cited to establish the court's competence, which is contextual to the procedural handling but not the direct ground for the final order (which is inadmissibility based on Art. 52 LPGA).
Cited in the final orders to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/5065/2017
### [ATAS/27/2018](/apps/decis/fr/atas/show/1973916) du 17.01.2018 ( LAMAL ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2018/0000/ATAS_000027_2018_A_5065_2017.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/5065/2017 ATAS/27/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 17 janvier 2018 4ème Chambre
En la cause
Monsieur A_____, domicilié à VERSOIX · recourant
contre
SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex 62, GENÈVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 19 décembre 2017, le service de l’assurance-maladie (ci-après le SAM ou l’intimé) a refusé la demande formée par Monsieur A_____ (ci-après l’intéressé) de révision de son subside 2016 à la suite d’un changement économique, précisant que sa décision pouvait faire l’objet d’une opposition dans le délai de trente jour dès sa notification ;
Que par courrier du 23 décembre 2017, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ;
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;
Qu'en l’espèce, la décision du 23 décembre 2017 indique clairement qu’elle peut être attaquée par voie d’opposition auprès de l’intimé (art. 35 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 [LaLAMal - J 3 05]) ;
Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable;
Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;
Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence ;
Que la procédure est gratuite ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.![endif]>![if>
2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le