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ATAS/269/2017 • CJ GE ATAS/269/2017 Généré par l'IA

Insured Denied Unemployment Benefits: Appeal Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause ATAS/269/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured individual appealed a decision denying unemployment benefits due to a lack of a work permit, but the court dismissed the appeal as time-barred because it was filed after the thirty-day legal deadline following notification of the administrative decision rejecting the opposition. The court reasoned that the appeal was inadmissible due to tardiness because the appellant failed to provide any justifiable grounds for an exceptional restitution of the deadline under the relevant law, as his own correspondence confirmed the date of receiving the initial decision, thereby not establishing an excusable impediment to acting within the statutory time limit.

Regeste Legislator

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Art. 61 LPGA, Art. 17 LPA, Art. 38 al. 4 LPGA, Art. 89C LPA, Art. 40 al. 1 LPGA, Art. 41 LPGA; Insured Denied Unemployment Benefits: Appeal Dismissed as Time-Barred: The court reasoned that the appeal was inadmissible due to tardiness because the appellant failed to provide any justifiable grounds for an exceptional restitution of the deadline under the relevant law, as his own correspondence confirmed the date of receiving the initial decision, thereby not establishing an excusable impediment to acting within the statutory time limit.

Mots-clés

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indemnités de chômage de l'assuré suspension des prestations chômage autorisations de travail délais légaux durée légale du travail

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 131 V 314
SUVA Benefit Appeal Timeliness and Procedural Standstill Application During ATSG Transitional Period
ATF 122 III 319
Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid.
ATF 110 V 37
ATF 119 II 87
367 ; ATF 119 II 87 consid.
ATF 112 V 256
ATF 112 V 256 consid. 2a).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 41 LPGA

This provision was cited in the reasoning to determine that a restoration of time limits was not justified, leading to the final order declaring the appeal inadmissible.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited as the basis for the possibility of filing an appeal against the present ruling with the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited as the procedural requirement for addressing the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

Art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

Cited in the reasoning to establish the court's competence, though the final order focused on inadmissibility.

art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1)

Cited in the reasoning regarding the type of contestation the court handles.

art. 61 LPGA

Cited in the reasoning regarding the applicability of cantonal law to the procedure.

art. 60 LPGA

Cited in the reasoning concerning the deadline for appeal against the decision on objection.

art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

Cited in the reasoning concerning the deadline for appeal against the decision on objection.

art. 38 à 39 LPGA

Cited in the reasoning regarding the rules for computing appeal deadlines.

art. 17 LPA

Cited in the reasoning regarding the rules for computing appeal deadlines when addressing an incompetent authority.

art. 38 al. 4 LPGA

Cited in the reasoning regarding the suspension of deadlines.

art.89C LPA

Cited in the reasoning regarding the suspension of deadlines.

art. 40 al. 1 LPGA

Cited in the reasoning regarding the impossibility of extending statutory deadlines.

art. 16 al. 1 LPA

Cited in the reasoning regarding the impossibility of extending statutory deadlines.

art. 56 et 60 LPGA

Cited in the reasoning establishing the 30-day appeal period.

art. 41 al. 1 LPGA

Cited in the reasoning to determine the conditions under which a restoration of time limit could be granted.

Art. 66 al. 1 LTF

The dispositive orders stipulate that the procedure is free, which typically corresponds to cost provisions, although Art. 66 LTF itself is not explicitly cited in the dispositive orders concerning costs, only the instruction for appeal to the Federal Tribunal cites LTF articles.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/922/2017 ATAS/269/2017

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 10 avril 2017 10ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à ONEX recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des intimé Gares, GENÈVE

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs

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EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après: l'assuré ou le recourant) a déposé une demande de prestations de chômage en 2015; un délai-cadre lui a été ouvert dès le 18 décembre 2015.

2. Par décision du 25 octobre 2016, le service juridique de l'office cantonal de l'emploi (ci-après: OCE) a déclaré l'assuré inapte au placement dès le 20 octobre 2016, faute d'avoir une autorisation de travailler.

3. Par courrier du 20 novembre 2016, l'assuré a formé opposition à cette décision.

4. Par décision du 20 janvier 2017, l'OCE a rejeté ladite opposition.

5. Par courrier daté du 3 mars 2017 adressé au Tribunal administratif de première instance, qui l'a reçu le 9 mars et transmis à la chambre des assurances sociales pour raison de compétence, l'assuré a recouru contre cette décision.

6. Par courrier du 16 mars 2017, dont copie a été adressée au recourant, la chambre de céans a invité l'office cantonal de l'emploi à lui communiquer, d'ici au 27 mars 2017, la preuve de la date à laquelle sa décision sur opposition du 20 janvier 2017 avait été reçue par son destinataire.

7. L'OCE a répondu par courrier du 27 mars 2017, justificatifs à l'appui, que la décision objet du recours avait été notifiée à l'intéressé le 24 janvier 2017 (distribution au guichet postal).

8. Par courrier du 29 mars 2017, la chambre des assurances sociales a demandé au recourant s'il pouvait justifier d'un empêchement d'agir en temps utile et lui a imparti un délai au 10 avril 2017 pour se déterminer, sous peine d'irrecevabilité.

9. Entre-temps, par courrier daté du 27 mars 2017, à nouveau adressé à une juridiction incompétente qui l'a transmis à la chambre de céans (qui l'a reçu le 3 avril 2017), le recourant déclarant faire suite « à votre dernière correspondance » a répondu : « J'ai retiré le courrier de l'office cantonal de l'emploi par le moyen d'un coupon postal avec une date limite. Je suis allé à la poste je crois le (sic !) entre 28 janvier et le 3 février sauf erreur, car j'ai reçu le 26 janvier à mon adresse une lettre d'annulation de mon dossier par l'OCE que je vois en annexe. Comprenez que je regrette de ne pas pouvoir vous fournir tous les éléments avec preuves. ».

10. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale

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sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce.

3. Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours.

L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA.

Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10).

Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court;

s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA).

Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au

15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art.89C LPA).

La suspension des délais vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6).

Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).

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Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du

11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1).

En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recours a été interjeté après le délai de

30 jours dès sa réception.

4. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a;

ATF 112 V 256 consid. 2a).

En l'espèce, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas. En effet, l’on ne peut considérer que le recourant a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé: dans son courrier du 27 mars 2017, - répondant manifestement au courrier du 16 mars 2017 de la chambre de céans, dont il avait reçu copie, par lequel la juridiction demandait à l'intimé d'apporter la preuve de la date de notification de la décision entreprise - l'intéressé n'invoque en effet aucune circonstance qui l'aurait empêché d'agir dans le délai de recours, s'étant borné à expliquer, en se trompant manifestement de date, comment il était allé retirer l'envoi recommandé de l'intimé à la poste, confirmant par là même l'avoir reçu personnellement.

En l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président

Florence SCHMUTZ Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le

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