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ATAS/263/2020 • CJ GE ATAS/263/2020 Généré par l'IA

Insured Individual v. Administrative Body: Restoring Suspensive Effect to Appeal Against Medical Expertise Commissioning

Numéro de cause ATAS/263/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An insured individual appealed an administrative decision that maintained the commissioning of a medical expertise and explicitly stated the appeal would have no suspensive effect. The court found the appeal admissible and noted the administrative body admitted an error in withdrawing the suspensive effect, having already arranged for the expert examination to be suspended. The court reasoned that since the immediate execution of the decision was not supported by compelling reasons, as the challenge centered on the choice of expert center rather than the necessity of the examination itself, and the opposing party acknowledged the error and had taken steps to halt the process, the suspensive effect of the appeal against the decision maintaining the expert must be restored.

Regeste Legislator

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Art. 60 LPGA, Art. 61 let. b LPGA, Art. 59 LPGA, Art. 55 al. 1 LPGA, Art. 11 al. 2 OPGA, Art. 55 al. 3 PA; Insured Individual v. Administrative Body: Restoring Suspensive Effect to Appeal Against Medical Expertise Commissioning: The court found the appeal admissible and noted the administrative body admitted an error in withdrawing the suspensive effect, having already arranged for the expert examination to be suspended. The court reasoned that since the immediate execution of the decision was not supported by compelling reasons, as the challenge centered on the choice of expert center rather than the necessity of the examination itself, and the opposing party acknowledged the error and had taken steps to halt the process, the suspensive effect of the appeal against the decision maintaining the expert must be restored.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives effet suspensif examen médical motifs médicaux décision motivée renaissance de la qualité d'assuré

Dispositions légales citées

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Art. 60 LPGA
1 ss de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 [LAI - 831.20]), en temps utile (art. 60 LPGA), dans le respect des exigences de forme et de contenu prévues par la loi (art.
Art. 61 let. b LPGA
60 LPGA), dans le respect des exigences de forme et de contenu prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), par une personne ayant qualité pour recourir (art.
Art. 59 LPGA
b LPGA), par une personne ayant qualité pour recourir (art. 59 LPGA) ;
Art. 55 al. 1 LPGA
2 OPGA, l’assureur peut, sur requête ou d’office, retirer l’effet suspensif ou rétablir l’effet suspensif retiré dans la décision ; qu’une telle requête doit être traitée sans délai ; que l’art. 55 al.
Art. 11 al. 2 OPGA
RS 172.021) ; Que, selon l’art. 11 al. 2 OPGA, l’assureur peut, sur requête ou d’office, retirer l’effet suspensif ou rétablir l’effet suspensif retiré dans la décision ; qu’une telle requête doit être traitée sans délai ; que l’art.
Art. 55 al. 3 PA
2 OPGA, l’assureur peut, sur requête ou d’office, retirer l’effet suspensif ou rétablir l’effet suspensif retiré dans la décision ; qu’une telle requête doit être traitée sans délai ; que l’art. 55 al.
Art. 55 al. 1 PA
2 OPGA, l’assureur peut, sur requête ou d’office, retirer l’effet suspensif ou rétablir l’effet suspensif retiré dans la décision ; qu’une telle requête doit être traitée sans délai ; que l’art. 55 al.
Art. 55 PA
2 OPGA, l’assureur peut, sur requête ou d’office, retirer l’effet suspensif ou rétablir l’effet suspensif retiré dans la décision ; qu’une telle requête doit être traitée sans délai ; que l’art. 55 al.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 93 al. 1 LTF

Cited in the final orders to define the conditions for filing an appeal against the present ruling before the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in the final orders concerning the formal requirements for the appeal brief to the Federal Tribunal.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the final orders as the basis for the type of appeal (recours en matière de droit public) against this judgment.

art. 21 al. 2 LPA-GE

Cited in the final orders to specify the procedural basis for the judgment rendered by the Social Insurance Chamber.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/823/2020 ATAS/263/2020

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 7 avril 2020 9ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à GENÈVE, recourant comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Thierry STICHER

contre

OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente.

- 2/4 -

Attendu, EN FAIT, que par décision incidente du 7 février 2020, l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) a informé Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) de ce qu’il maintenait la mise en œuvre d’une expertise mandatée auprès du centre BEM Riviera Sàrl ; Que la décision précitée mentionnait qu’un éventuel recours n’aurait pas d’effet suspensif ; Que, par acte du 5 mars 2020, l’assuré a formé recours contre la décision précitée concluant à titre préalable à la restitution de l’effet suspensif, et principalement, à l’annulation de cette décision et à ce qu’une expertise soit ordonnée auprès de la Clinique romande de réadaptation ;

Que, par avis du 20 mars 2020, la chambre de céans a restitué l’effet suspensif à titre superprovisionnel ; Que par réponse du 3 avril 2020, l’OAI s’est déterminé sur la demande d’effet suspensif formée par le recourant, relevant qu’en date du 3 décembre 2019, il avait déjà procédé aux démarches nécessaires afin de suspendre l’expertise ; que, dans ces conditions, le retrait de l’effet suspensif figurant dans la décision litigieuse constituait une erreur ; Attendu, EN DROIT, que le recours a été interjeté auprès de la juridiction compétente (art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ - E 2 05] ; art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1] ; art. 1 ss de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 [LAI - 831.20]), en temps utile (art. 60 LPGA), dans le respect des exigences de forme et de contenu prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), par une personne ayant qualité pour recourir (art. 59 LPGA) ;

Qu’il est donc recevable ; Que selon l’art. 54 al. 1 let. c de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l’effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré ; Que la LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l’effet suspensif ; que selon l’art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ;

RS 172.021) ; Que, selon l’art. 11 al. 2 OPGA, l’assureur peut, sur requête ou d’office, retirer l’effet suspensif ou rétablir l’effet suspensif retiré dans la décision ; qu’une telle requête doit être traitée sans délai ; que l’art. 55 al. 3 PA prévoit que l’autorité de recours ou son président peut restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré ;

A/823/2020

- 3/4 -

Que d’après la jurisprudence relative à l’art. 55 al. 1 PA, la possibilité de retirer l’effet suspensif au recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure ; qu’il incombe bien plutôt à l’autorité appelée à statuer, en application de l’art. 55 PA, d’examiner si les motifs qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire ; que l’autorité dispose sur ce point d’une certaine liberté d’appréciation, en se fondant en règle générale sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires ; qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, à condition qu’elles ne fassent aucun doute ; que l’autorité ne saurait retirer l’effet suspensif au recours lorsqu’elle n’a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 consid. 6a ; 117 V 191 consid. 2b et les références ;

ATFA du 19 septembre 2006, I 439/06) ; Que le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que l’assuré peut faire valoir contre une décision incidente d’expertise médicale non seulement des motifs formels de récusation contre les experts, mais également des motifs matériels, tels que par exemple le grief que l’expertise constituerait une seconde opinion superflue, contre la forme ou l’étendue de l’expertise, par exemple le choix des disciplines médicales dans une expertise pluridisciplinaire, ou contre l’expert désigné, en ce qui concerne notamment sa compétence professionnelle (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.7 ;

ATF 138 V 271 consid. 1.1) ; que selon le Tribunal fédéral, il est de la responsabilité tant de l’assureur social que de l’assuré de parer aux alourdissements de la procédure qui peuvent être évités, en gardant à l’esprit qu’une expertise qui repose sur un accord mutuel donne des résultats plus concluants et mieux acceptés par l’assuré (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6) ; Attendu qu’en l’occurrence, l’intimé admet avoir commis une erreur en retirant l’effet suspensif ; Qu’il indique avoir d’ores et déjà procédé aux démarches nécessaires auprès du centre d’expertise BEM afin de suspendre l’expertise ;

Que le recourant ne conteste pas la réalisation de l’expertise mais uniquement le choix du centre d’expertise ; Que, dans ces conditions, il n’existe aucun motif en faveur de l’exécution immédiate de la décision entreprise ; Que, cela étant, il y a lieu de restituer l’effet suspensif à la décision de maintien de l’expert de l’intimé.

A/823/2020

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA-GE

1. Restitue l’effet suspensif à la décision du 7 février 2020.

2. Réserve la suite de la procédure.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

La greffière La présidente

Marie NIERMARÉCHAL Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/823/2020