Insurer v. Medical Laboratory (Costs Award)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer filed a claim against a medical laboratory seeking repayment of CHF 3,845.20 for improperly paid services; however, the laboratory subsequently acknowledged the debt and reimbursed the full amount, leading the insurer to withdraw the claim. The Arbitral Tribunal of Insurance took note of the withdrawal and struck the case from the docket, but ruled that the judicial costs of CHF 160 and a fee of CHF 100 must be borne by the defendant laboratory, as the proceedings were not free of charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997; Insurer v. Medical Laboratory (Costs Award): The Arbitral Tribunal of Insurance took note of the withdrawal and struck the case from the docket, but ruled that the judicial costs of CHF 160 and a fee of CHF 100 must be borne by the defendant laboratory, as the proceedings were not free of charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for imposing court costs because the arbitration procedure is not free.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/402/2018 ATAS/260/2018
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 22 mars 2018
En la cause
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise demanderesse rue des Cèdres 5, MARTIGNY
contre
LABORATOIRE A_______ SA, sis à GENÈVE défendeur
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente.
- 2/2 -
Vu la demande déposée par Mutuel assurance-maladie (ci-après : la demanderesse) le 1er février 2018 réclamant à A_______ SA, société ayant pour but l’exécution de services et prestations dans le domaine des analyses médicales, de la microbiologie et du dosage des médicaments, la restitution de la somme de CHF 3'845.20, représentant des prestations versées à tort ; Vu la convocation des parties pour une tentative obligatoire de conciliation le
13 mars 2018 ; Vu le courrier de la demanderesse du 2 mars 2018, informant le Tribunal de céans que la défenderesse avait reconnu la créance litigieuse et s’était acquittée du montant réclamé, qu’elle retirait sa demande du 1er février 2018, et concluait à ce que la cause soit rayée du rôle sans frais à charge des parties ;
Considérant qu'il convient d'en prendre acte ; Que la procédure par-devant le Tribunal de céans n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), les frais judiciaires de CHF 160.- ainsi qu’un émolument de CHF 100.- seront mis à charge de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Raye la cause du rôle.
3. Met les frais du Tribunal d’un montant de CHF 160.- et un émolument de CHF 100.- à la charge de la défenderesse.
La greffière La présidente
Irene PONCET Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/402/2018