Withdrawal of Disability Appeal Before Ruling on Merits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision by the disability insurance office which denied disability benefits, but subsequently withdrew the appeal before the court ruled on the merits. The Cantonal Social Insurance Tribunal, citing the administrative procedure law, took note of the withdrawal of the appeal, consequently struck the case from the roll, and determined that no fees would be charged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Withdrawal of Disability Appeal Before Ruling on Merits: The Cantonal Social Insurance Tribunal, citing the administrative procedure law, took note of the withdrawal of the appeal, consequently struck the case from the roll, and determined that no fees would be charged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for ending the procedure following the withdrawal of the appeal.
Cited to inform the parties of the possibility to appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/4080/2009
### [ATAS/256/2010](/apps/decis/fr/atas/show/1964207) du 08.03.2010 ( AI ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2010/0002/ATAS_000256_2010_A_4080_2009.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4080/2009 ATAS/256/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6 du 8 mars 2010
En la cause
Monsieur B_____________, domicilié àChêne-Bougeries, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître NANCHEN Henri · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève · intimé
Attendu en fait que le 12 octobre 2009 l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) a refusé tout droit à des prestations d'invalidité à M. B_____________ (ci-après : l'assuré);
Qu'en date du 12 novembre 2009, l'assuré, représenté par un avocat, a interjeté recours contre ladite décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales;
Que par courrier du 14 décembre 2009, l'OAI a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée;
Que par courrier du 23 février 2010, l'assuré a déclaré retirer son recours;
Attendu en droit que selon l'art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure;
Qu'en l'espèce le recours ayant été retiré, il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Au fond :
Prend acte du retrait du recours;
Raye la cause du rôle;
Dit qu'aucun émolument n'est perçu;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Nancy BISIN · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le