Insured v. Social Insurance Chamber: Suspension Pending Underlying Benefit Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed a decision demanding the reimbursement of supplementary insurance benefits that had been paid out while a related appeal concerning the initial cancellation of her child's disability supplementary allowance was still pending before the court. The Social Insurance Chamber decided to suspend the current proceedings, citing the relevant procedural law, until the outcome of the previously lodged appeal (cause A/3107/2013) is determined, thereby awaiting a definitive ruling on the underlying eligibility for the benefit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 LPA, Art. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF, articles 113 ss LTF; Insured v. Social Insurance Chamber: Suspension Pending Underlying Benefit Appeal: The Social Insurance Chamber decided to suspend the current proceedings, citing the relevant procedural law, until the outcome of the previously lodged appeal (cause A/3107/2013) is determined, thereby awaiting a definitive ruling on the underlying eligibility for the benefit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the suspension of the proceedings based on this article.
Cited to inform the parties about the path for appealing concerning federal supplementary benefits.
Cited as a condition for filing an appeal concerning federal supplementary benefits.
Cited regarding the path for filing a subsidiary constitutional appeal concerning cantonal supplementary benefits.
Cited as the condition for filing a subsidiary constitutional appeal concerning cantonal supplementary benefits.
Cited regarding the formal requirements for the appeal brief sent to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/439/2014 ATAS/255/2014
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 4 mars 2014 2ème Chambre
En la cause
Madame G___________, domiciliée à GENEVE recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENEVE
Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
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Vu la décision de suppression de la rente complémentaire pour enfant de l'office de l'assurance-invalidité ; Vu le recours formé par Mme G___________ (l'assurée) contre la décision de suppression de la rente complémentaire AI pour sa fille (cause A/3107/2013) ; Vu la décision sur opposition du 10 janvier 2014 du Service des prestations complémentaires (SPC) qui réclame la restitution de CHF 13'903,20 de prestations versées du 1er février au 31 octobre 2013 à l’assurée, au motif que la rente complémentaire AI pour enfant a été supprimée dès le 1er février 2013 ; Vu le recours formé par l'assurée contre la décision du SPC ; Attendu que la cause A/3107/2013 est toujours pendante devant la Cour de céans ; Qu’il convient de suspendre la présente cause dans l’attente de l’issue de la procédure précitée.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/3107/2013.
2. Réserve la suite de la procédure.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Irène PONCET Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/439/2014