Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/254/2012 • CJ GE ATAS/254/2012 Généré par l'IA

Disability Pension Appeal Remanded for Further Medical Assessment

Numéro de cause ATAS/254/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant contested the decision by the Disability Insurance Office which granted her a full disability pension only until August 31, 2010, despite evidence of a worsening health condition attested by her treating physician suggesting total work incapacity since June 2011. The court affirmed its jurisdiction and the receivability of the appeal, recognizing that both parties agreed that further medical investigation was necessary to assess the impact of the deterioration on her work capacity, and thus partially admitted the appeal, annulled the contested decision, and remanded the case to the Office for supplementary medical instruction and a new decision, while awarding the appellant costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 60 LPGA, Art. 42 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Disability Pension Appeal Remanded for Further Medical Assessment: The court affirmed its jurisdiction and the receivability of the appeal, recognizing that both parties agreed that further medical investigation was necessary to assess the impact of the deterioration on her work capacity, and thus partially admitted the appeal, annulled the contested decision, and remanded the case to the Office for supplementary medical instruction and a new decision, while awarding the appellant costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
rente d'invalidité instruction médicale complémentaire assurance maladie aggravation de l'état de santé incapacité de travail assurance complémentaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
ATF 121 V 3661
moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 3661, soit en l'espèce le
ATF 117 V 283
Que conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, l'administration est tenue d'ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure (ATF 117 V 283 consid.
ATF 135 V 465
Insurance Benefit Discontinuance and Right to External Assessment
ATF 137 V 210
Swiss Federal Supreme Court Ruling on MEDAS Expert Reports in Disability Insurance Cases
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05)

This provision establishes the jurisdiction of the Social Insurance Chamber, cited in the initial order declaring the appeal admissible.

art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1)

This provision defines the types of disputes subject to the court's jurisdiction, which relates to the admissibility decision (Order 1).

art. 60 LPGA

Cited in the reasoning as establishing the timeliness and admissibility of the appeal, which underpins Order 1.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited in Order 6 regarding the procedure for filing an appeal against the current ruling to the Federal Supreme Court.

art. 42 LTF

Cited in Order 6 concerning the electronic submission requirements for an appeal to the Federal Supreme Court.

art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, the imposition of costs (Orders 4 and 5) is governed by the Code of Civil Procedure (which the LTF governs for the Federal Tribunal, but here it refers to Cantonal costs articles usually, however, since the text cites LTF articles in Order 6, we must check if any cost article is explicitly in Orders 4 or 5. Orders 4 and 5 impose costs/indemnities, which typically fall under Cantonal procedural law (e.g., OACI or CPC), but since only Order 6 cites LTF, we look for explicit cost citations in the orders. Orders 4 and 5 impose the payment of indemnity and fees, and while the decision implies the application of procedural rules for costs, only Order 6 explicitly cites LTF provisions related to recourse. Given the strict rule to only include provisions *explicitly cited* in the dispositive, and no explicit cost provision (like Art. 66 LTF) is cited in Orders 4 or 5, none are included here based on the text provided in the dispositive sections.)

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4145/2011 ATAS/254/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 mars 2012

6ème Chambre

En la cause

Madame H__________, domiciliée à Genève, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître STICHER Thierry

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

- 2/5 -

Vu en fait la décision de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) du 4 novembre 2011 octroyant à Mme H__________ (ci-après : l'assurée) une rente entière d'invalidité du 1er janvier au 31 août 2010, sur la base d'un degré d'invalidité de 100 % du 1er décembre 2009 au 31 mai 2010 et de 71 % du 1er mai au 31 août 2010;

Vu le recours déposé par l'assurée, représentée par un avocat, le 5 décembre 2011 auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision précitée concluant principalement à son annulation et au renvoi du dossier à l'intimé pour nouvelle décision pour la période au-delà du 1er septembre 2010, subsidiairement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er janvier 2010 et pour le cas où la Cour de céans devait l'estimer nécessaire, à l'audition préalable de ses médecins-traitants;

Vu l'avis médical du Service médical régional (SMR) du 16 janvier 2012 selon lequel une aggravation progressive de l'état de santé de l'assurée depuis début 2011 était attestée par le médecin-traitant, lequel avait certifié d'une incapacité de travail totale de l'assurée depuis le 29 juin 2011, fait qui nécessitait une instruction médicale complémentaire, notamment auprès de tous les médecins-traitants;

Vu la réponse de l'OAI du 31 janvier 2012 concluant à ce que le dossier lui soit renvoyé pour instruction complémentaire;

Vu la réplique de la recourante du 27 février 2012 selon laquelle un renvoi du dossier à l'administration lui causerait un préjudice important étant donné la durée habituelle de la procédure de sorte qu'elle requérait l'audition par la Cour de céans de ses médecins;

Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20);

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;

Qu'interjeté en temps utile le recours est recevable (art. 60 LPGA);

Que l'objet du litige concerne le bien-fondé de la suppression au 1er septembre 2010 de la rente entière d'invalidité octroyée à la recourante dès le 1er janvier 2010;

Que selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au

A/4145/2011

- 3/5 -

moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 3661, soit en l'espèce le

4 novembre 2011;

Que conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, l'administration est tenue d'ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 K 646 p. 240 consid. 4);

Qu'en matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 135 V 465);

Que selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction, soit procéder luimême à une telle instruction complémentaire. Qu'un renvoi à l’administration, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni la maxime inquisitoire. Qu'il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136). Qu'à l’inverse, le renvoi à l’administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87);

Que selon le Tribunal fédéral lorsque le Tribunal cantonal des assurances constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même une expertise en œuvre (ATF 137 V 210);

Qu'en l'espèce, l'intimé admet que le rapport du médecin-traitant du 1er juillet 2011 atteste d'une péjoration de l'état de santé de la recourante antérieurement à la décision litigieuse, et que la répercussion de cette aggravation sur la capacité de travail doit être examinée par le biais d'une instruction médicale complémentaire;

Qu'il est ainsi admis par les parties qu'une instruction médicale complémentaire est nécessaire, la recourante l'ayant requis dans son mémoire de recours;

Qu'à ce stade, une expertise judiciaire n'apparaît pas nécessaire, une instruction auprès des médecins-traitants étant d'abord proposée par l'intimé et paraît pertinente;

Qu'il convient en conséquence de renvoyer la cause à l'intimé pour qu'il procède à une instruction médicale complémentaire et rende une nouvelle décision, dans les meilleurs délais;

A/4145/2011

- 4/5 -

Qu'au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse partiellement annulée - la rente allouée du 1er janvier au 31 août 2010, non litigieuse, étant confirmée - et la cause renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants;

Qu'une indemnité de 1'500 fr. sera allouée à la recourante à charge de l'intimé;

Qu'un émolument de 200 fr. sera mis à la charge de l'intimé.

A/4145/2011

- 5/5 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable;

Au fond :

2. L'admet partiellement;

3. Annule partiellement la décision du 4 novembre 2011 de l'intimé et lui renvoie la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants;

4. Condamne l'intimé à verser une indemnité de 1'500 fr. à la recourante;

5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé;

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nancy BISIN Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/4145/2011