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ATAS/250/2014 • CJ GE ATAS/250/2014 Généré par l'IA

Social Insurance Benefit Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause ATAS/250/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant sought judicial review after the social insurance authority denied him supplementary benefits by a decision confirmed upon objection on June 18, 2013, which he refused to accept via registered mail. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on January 6, 2014, significantly past the thirty-day statutory deadline (which began running on June 20, 2013, after the refusal of notification), and the appellant provided no grounds for the exceptional restitution of that deadline.

Regeste Legislator

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Art. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 60 al. 2 LPGA, Art. 38 al. 1 LPGA, Art. 38 al. 3 LPGA, Art. 39 al. 1 LPGA, Art. 40 al. 1 LPGA; Social Insurance Benefit Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on January 6, 2014, significantly past the thirty-day statutory deadline (which began running on June 20, 2013, after the refusal of notification), and the appellant provided no grounds for the exceptional restitution of that deadline.

Mots-clés

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prestation d'assurance sociale dépôt tardif restitution des prestations complémentaires prestation statutaire contrôle juridictionnel suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Art. 134 al. 3 let. a LOJ
Que conformément à l'art. 134 al.
Art. 60 al. 2 LPGA
25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l’art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) prévoit un délai de recours de trente jours dès la notification de la décision attaquée ;
Art. 38 al. 1 LPGA
2 LPGA, les articles 38 à 41 sont applicables par analogie ; Que le délai, compté par jours ou par mois, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al.
Art. 38 al. 3 LPGA
2 LPGA, les articles 38 à 41 sont applicables par analogie ; Que le délai, compté par jours ou par mois, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al.
Art. 39 al. 1 LPGA
3 LPGA) ; Que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité de recours ou, à son adresse, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ; Qu’en vertu de l’art.
Art. 40 al. 1 LPGA
1 LPGA) ; Qu’en vertu de l’art. 40 al.
Art. 41 al. 1 LPGA
; Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al.
Art. 95 LTF
Cited in the dispositive to specify the conditions under which an appeal regarding federal supplementary benefits can be lodged with the Federal Tribunal.

Jurisprudence citée

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ATF 119 II 87
367 ; ATF 119 II 87 consid.
ATF 112 V 256
2a; ATF 112 V 256 consid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 95 LTF

Cited in the dispositive to specify the conditions under which an appeal regarding federal supplementary benefits can be lodged with the Federal Tribunal.

Art. 116 LTF

Cited in the dispositive to specify the conditions under which a subsidiary constitutional appeal regarding cantonal supplementary benefits can be lodged with the Federal Tribunal.

Art. 42 LTF

Cited in the dispositive regarding the formal requirements for the appeal brief to be addressed to the Federal Tribunal.

Art. 82 ss LTF

Cited in the dispositive to identify the recourse in matters of public law available before the Federal Tribunal.

Art. 113 ss LTF

Cited in the dispositive to identify the subsidiary constitutional appeal available before the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/82/2014 ATAS/250/2014

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 février 2014 3ème Chambre

En la cause

Monsieur G__________, domicilié à GENEVE recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

- 2/4 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 26 avril 2013, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) a nié à Monsieur G__________ (ci-après : l’assuré) tout droit aux prestations complémentaires; Que cette décision a été confirmée sur opposition le 18 juin 2013 ; Que la décision sur opposition, notifiée à l’assuré par pli recommandé du même jour, a été refusée par son destinataire le lendemain; Que le 6 janvier 2014, l’assuré a adressé à la Cour de céans un courrier, passablement confus, dont il ressortait néanmoins qu’il souhaitait qu’il soit ordonné au SPC de lui « payer immédiatement et rétroactivement » des prestations » ; Qu’invité à se déterminer, le SPC, par écriture du 28 janvier 2014, a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté ; Qu’invité à s’expliquer sur la tardiveté de son recours, l’assuré a répondu en date du

7 février 2014 par une écriture prolixe et confuse où il invoque pêle-mêle son droit à obtenir de la part de l’Office cantonal de la population une attestation d’établissement « d’une durée indéterminée, illimitée, voire héréditaire et transmissible d’office pour chacun de ses héritiers », celui à obtenir un passeport le désignant « consul à vie », l’octroi d’un « droit de véto exclusif », etc.

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30) ; Qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du

25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l’art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) prévoit un délai de recours de trente jours dès la notification de la décision attaquée ;

A/82/2014

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Que selon l’article 60 al. 2 LPGA, les articles 38 à 41 sont applicables par analogie ; Que le délai, compté par jours ou par mois, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA) ; Que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié du canton où la partie ou son représentant a son domicile ou son siège, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA) ; Que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité de recours ou, à son adresse, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ; Qu’en vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, un délai légal ne peut être prolongé ; Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps ; qu’un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ; Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé ; Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a) ; Qu’en l’espèce, la décision dont est recours, intervenue le 18 juin 2013, a été expédiée le jour même au recourant par pli recommandé qu’il a refusé le lendemain ; Qu'en l'espèce, le délai de recours a donc commencé à courir le 20 juin 2013, de sorte que le « recours » - si tant est que cet écrit puisse être qualifié ainsi - interjeté le

6 janvier 2014 est manifestement tardif ; Qu’au surplus, le recourant n’a fait valoir aucun motif de restitution du délai de recours ; Qu’il y a dès lors lieu de déclarer le recours irrecevable.

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- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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