Mootness of Benefit Suspension Appeal Due to Prior Final Denial of All Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a 12-day suspension of unemployment benefits imposed by the employment office due to a lack of job search efforts preceding registration, which was upheld by the office's appeal decision. However, the court found that a prior, related decision by the unemployment insurance fund, which denied the appellant all entitlement to unemployment benefits starting from the same date due to a lack of a compensable work loss, had already become final after the appellant's appeal to the Federal Court was rejected. Consequently, the court declared the current appeal against the initial 12-day suspension moot because the underlying right to any benefits had already been definitively extinguished by a higher-ranking, binding decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Mootness of Benefit Suspension Appeal Due to Prior Final Denial of All Benefits: However, the court found that a prior, related decision by the unemployment insurance fund, which denied the appellant all entitlement to unemployment benefits starting from the same date due to a lack of a compensable work loss, had already become final after the appellant's appeal to the Federal Court was rejected. Consequently, the court declared the current appeal against the initial 12-day suspension moot because the underlying right to any benefits had already been definitively extinguished by a higher-ranking, binding decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to inform the parties about the procedure for appealing the cantonal decision to the Federal Tribunal.
Cited as a condition regarding the electronic submission of the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/967/2009 ATAS/249/2010
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5 du 10 mars 2010
En la cause
Monsieur M__________, domicilié à ONEX recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis service juridique, rue intimé des Glacis-de-Rive 6, GENEVE
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
- 2/3 -
Attendu que, par décision du 13 janvier 2009, l'Office régional de placement a prononcé une suspension d'une durée de 12 jours dans l'exercice du droit à l'indemnité de M. M__________ à compter du 22 décembre 2008, au motif que ses recherches personnelles d'emplois avaient été nulles pendant la période précédant son inscription audit office;
Que, par décision du 20 février 2009 l'Office cantonal de l'emploi a rejeté l'opposition formée par l'assuré à la décision du 13 janvier 2009;
Que l'assuré a recouru contre cette décision, par acte du 19 mars 2009;
Que, par décision du 5 mars 2009, la Caisse de chômage SYNA (ci-après : la caisse) a refusé à l'assuré le droit à l'indemnité de chômage à partir du 22 décembre 2008, au motif qu'une perte de travail à prendre en considération faisait défaut;
Que l'assuré s'est opposé à cette décision, par acte du 31 mars 2009;
Que, par ordonnance du 16 juin 2009, le Tribunal de céans a suspendu la présente procédure jusqu'à droit connu de la procédure de contestation de la décision de la caisse;
Que, par décision du 25 juin 2009, la caisse a rejeté l'opposition de l'assuré;
Que, par arrêt du 28 octobre 2009, le Tribunal de céans a rejeté le recours de l'assuré contre la décision du 25 juin 2009 de la caisse;
Que cette décision est entrée en force;
Attendu qu'il y a dès lors lieu de reprendre l'instruction de la présente cause.
Qu'il appert que le recourant ne peut pas prétendre aux indemnités de chômage, au vu de l'arrêt du Tribunal de céans précité;
Que les décisions du 13 janvier et du 20 février 2009, par lesquelles l'intimé a suspendu le droit aux indemnités journalières de chômage de 12 jours, deviennent ainsi sans objet;
A/967/2009
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Préalablement :
1. Reprend l'instruction de la cause.
Principalement :
2. Déclare le recours sans objet.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière : La Présidente :
Claire CHAVANNES Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le
A/967/2009