Insured Fails to Correct Procedural Irregularity in Disability Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a decision denying all disability insurance benefits, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to respond to a timely notification from the court requesting the filing of a properly signed appeal document by a specified deadline, thus failing to correct the procedural irregularity as required by the administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 89B al. 3 LPA, Art. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF, Art. 89B al. 3 LPA-GE, Art. 93 LTF; Insured Fails to Correct Procedural Irregularity in Disability Appeal: Que force est de constater qu’en l’absence de réponse de la part de l’assurée, cette dernière n’a pas respecté le délai imparti, et n’a donc pas réparé l’irrégularité dont était entaché son recours, de sorte que celui-ci doit être déclaré irrecevable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article relates to the procedural rule under which the court declared the appeal inadmissible after the appellant failed to remedy the formal defect pointed out by the court.
This article is cited in the notification regarding the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
This article is cited in the notification regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/743/2015
### [ATAS/247/2015](/apps/decis/fr/atas/show/1970829) du 07.04.2015 ( AI ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2015/0002/ATAS_000247_2015_A_743_2015.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/743/2015 ATAS/247/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 7 avril 2015 10ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à CHÂTELAINE · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENEVE · intimé
Vu la décision de refus de toutes prestations AI du 6 février 2015 notifiée par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève à Madame A______ (ci-après l’assurée);
Vu le recours interjeté le 17 février 2015 par l’assurée, recours adressé par erreur à l’OCAS Genève et transmis, comme objet de sa compétence, en date du 3 mars 2015 à la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice ;
Vu le courrier recommandé du 5 mars 2015 de la chambre de céans invitant l’assurée à lui retourner son recours dûment signé par elle-même, dans un délai échéant au 16 mars 2015, sous peine d’irrecevabilité du recours ;
Attendu que le courrier susmentionné a été remis par la poste à sa destinataire le 7 mars 2015, et qu’elle n’a pas donné suite dans le délai imparti ;
Attendu qu’aux termes de l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), le recours est adressé en 2 exemplaires à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice soit par une lettre ou un mémoire signé, comportant notamment un exposé succinct des faits ou motifs invoqués et des conclusions ;
Que selon l’art. 89B al. 3 LPA, si la lettre ou le mémoire n’est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu’en cas d’inobservation la demande ou le recours est écarté ;
Qu’en l’occurrence, par pli recommandé du 5 mars 2015, la recourante a été invitée à retourner son recours dûment signé par elle-même, sous peine d’irrecevabilité du recours ;
Que l’assurée disposait de plus d’une semaine pour agir ;
Que force est de constater qu’en l’absence de réponse de la part de l’assurée, cette dernière n’a pas respecté le délai imparti, et n’a donc pas réparé l’irrégularité dont était entaché son recours, de sorte que celui-ci doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours irrecevable ![endif]>![if>
Au fond :
2. Renonce à percevoir un émolument de justice![endif]>![if>
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Irène PONCET · Le président Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le