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ATAS/246/2020 • CJ GE ATAS/246/2020 Généré par l'IA

Premature Opposition to Preliminary Disability Decision

Numéro de cause ATAS/246/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court considered an insured party's filing, labeled an "opposition," submitted in response to a cantonal disability insurance office's preliminary decision notifying them that disability benefits were not met and granting a thirty-day period for objections before a formal decision subject to appeal would be issued. The court reasoned that because the filing was directed against a preliminary notice rather than a final, appealable decision, the insured party's submission was premature and therefore inadmissible, leading the court to dismiss the filing while ordering the documents to be transmitted to the disability insurance office for its competence, without imposing any fees.

Regeste Legislator

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Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 69 al. 1 let. a LAI, Art. 52 LPGA, Art. 42 LPGA, Art. 57a al. 1 LAI, Art. 11 al. 3 LPA; Premature Opposition to Preliminary Disability Decision: The court reasoned that because the filing was directed against a preliminary notice rather than a final, appealable decision, the insured party's submission was premature and therefore inadmissible, leading the court to dismiss the filing while ordering the documents to be transmitted to the disability insurance office for its competence, without imposing any fees.

Mots-clés

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prestations d'invalidité de l'assuré décision préjudicielle délai de résiliation assurance directe exceptions procédurales tardives décision motivée

Dispositions légales citées

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Art. 56 al. 1 LPGA
2 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance cantonale unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du
Art. 69 al. 1 let. a LAI
1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours ; Que selon l’art. 69 al. 1 let. a LAI, en dérogation à l’art.
Art. 52 LPGA
Art. 42 LPGA
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF.
Art. 57a al. 1 LAI
42 LPGA (art. 57a al. 1 LAI) ; que l’assuré peut faire part à l’office AI de ses observations sur le préavis dans un délai de trente jours, par écrit ou oralement, lors d’un entretien personnel (art.
Art. 11 al. 3 LPA
Applied to order the transmission of the case file to the competent authority (OAI) instead of the court.
Art. 42 LTF
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA E 5 10)

This provision is implicitly cited as the procedural basis for dismissing the appeal summarily as inadmissible in the reasoning, even though the core reason for inadmissibility stems from the premature nature of the filing (Art. 52 LPGA/Art. 57a LAI interaction).

art. 11 al. 3 LPA

Applied to order the transmission of the case file to the competent authority (OAI) instead of the court.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties of their right to appeal the decision to the Federal Tribunal via recourse in matters of public law.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/543/2020 ATAS/246/2020

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 mars 2020 2ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à JUVIGNY, France recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Blaise PAGAN, Président; Maria COSTAL et Andres PEREZ, Juges assesseurs

- 2/4 -

Attendu en fait, que le projet de décision du 29 janvier 2020 de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI ou intimé) notifié à Madame A______ (ci-après : la recourante ou l’assurée), indiquant que les conditions d’octroi de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) ne sont pas réunies et lui accordant un délai de trente jours pour formuler d’éventuelles objections avant qu’une décision sujette à recours lui soit notifiée ; Vu l’acte intitulé « opposition » formé par l’assurée, daté du 3 février 2020 et reçu par la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) le 13 février 2020, exposant faire opposition contre la « décision formelle de Janvier 2020 au sens de l’article 52 alinéa 1 LPGA », sollicitant le prononcé d’une « décision sur opposition » et demandant la mise au bénéfice de l’AI ; Vu l’écriture de la recourante du 17 février 2020, joignant, à la demande de la chambre des assurances sociales, l’acte attaqué, de même que divers documents ;

Considérant en droit, que conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance cantonale unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du

6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA E 5 10), l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ; Que selon l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours ; Que selon l’art. 69 al. 1 let. a LAI, en dérogation à l’art. 52 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné ; Que, préalablement, l’office AI communique à l’assuré, au moyen d’un préavis, toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée, l’assuré ayant le droit d’être entendu conformément à l’art. 42 LPGA (art. 57a al. 1 LAI) ; que l’assuré peut faire part à l’office AI de ses observations sur le préavis dans un délai de trente jours, par écrit ou oralement, lors d’un entretien personnel (art. 73ter al. 1 et 2 du règlement du

17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 [RAI - RS 831.201]) ; que, l’instruction de la demande achevée, l’office AI se prononce sur la demande de prestations, la motivation tenant compte des observations qui ont été faites par les

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parties sur le préavis, pour autant qu’elles portent sur des points déterminants (art. 74 al. 1 et 2 RAI) ; Qu’en l’espèce, l’intimé a adressé à la recourante un projet de décision – ou préavis – aux termes duquel un délai de trente jours lui était imparti pour formuler d’éventuelles objections ; Que, dirigé contre un projet de décision, l’acte (« opposition ») formé par l’assurée est prématuré, une décision formelle susceptible de recours n’ayant pas encore été rendue ; Qu’en conséquence, il sera déclaré irrecevable, sans instruction complémentaire ; Que selon l’art. 11 al. 3 LPA, si l’autorité décline sa compétence, elle transmet d’office l’affaire à l’autorité compétente et en avise les parties ; Qu’en l’occurrence, les courriers de l’assurée des 3 et 17 février 2020 et leurs annexes doivent être transmis à l’OAI comme objet de sa compétence ; Qu’il ne sera pas perçu d’émolument.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Déclare l’acte formé par Madame A______ et intitulé « opposition » irrecevable.

2. Le transmet à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève, comme objet de sa compétence.

3. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président

Marie NIERMARÉCHAL Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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