Insurance Institution v. Hospital Entity: Settlement and Court Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurance institution initiated a legal action in 2004 against a hospital entity, but in 2017, the parties reached a settlement where the claimant withdrew its claim in exchange for the defendant covering all procedural costs. The Arbitral Tribunal accepted the withdrawal of the claim and, finding that the court fees could not be waived, ordered the defendant to pay the total court costs of CHF 1,600, while officially noting the mutual agreement regarding the disposition of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Insurance Institution v. Hospital Entity: Settlement and Court Costs Dispute: The Arbitral Tribunal accepted the withdrawal of the claim and, finding that the court fees could not be waived, ordered the defendant to pay the total court costs of CHF 1,600, while officially noting the mutual agreement regarding the disposition of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in order 4, informing the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal via a public law appeal.
Cited in order 4, regarding the conditions for submitting the appeal brief electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/469/2004
### [ATAS/243/2017](/apps/decis/fr/atas/show/1972961) du 27.03.2017 ( ARBIT ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2017/0002/ATAS_000243_2017_A_469_2004.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/469/2004 ATAS/243/2017 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 27 mars 2017
En la cause
SWICA KRANKENVERSICHERUNG (ANCIENNEMENT SWICA ORGANISATION DE SANTÉ), sise Römerstrasse 38, WINTERTHUR · demandeur
contre
A______ SA (HOPITAL B______), sis comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MODOIANU Gilda · défendeur
Vu la demande du 8 mars 2004 déposée contre A______ SA (anciennement B______ SA) par plusieurs institutions d’assurance habilitées à pratiquer l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, dont Swica organisation de santé;
Vu les échanges d’écritures et les audiences;
Attendu que la demanderesse a fait savoir le 16 février 2017 à la chambre de céans que les parties avaient trouvé un accord au terme duquel la demanderesse retirait sa demande, dépens compensés, moyennant l’engagement de la défenderesse de prendre à sa charge l’intégralité des frais de la procédure;
Attendu qu’il convient donc de prendre acte du retrait de ces demandes;
Que les frais du Tribunal se sont élevés à CHF 1'125.- pour la Présidente et à CHF 475.- pour les arbitres;
Qu’il ne peut être renoncé à ces frais, raison pour laquelle il y a lieu de condamner la défenderesse au paiement de ceux-ci d’un montant total de CHF 1'600.-;
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
Statuant d’accord entre les parties
1. Prend acte du retrait de la demande.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
3. Condamne la défenderesse au paiement des frais du Tribunal de CHF 1’600.-.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Irène PONCET · La présidente Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le