Withdrawal of Appeal Regarding Repayment of Supplementary Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe social insurance chamber took note that the appellant had withdrawn her appeal against the decisions of the supplementary benefits service, which demanded the repayment of CHF 22,295.00 in wrongly paid benefits from 2008 to 2013 and fixed future supplementary benefits based on spousal maintenance obligations. The court confirmed its jurisdiction under cantonal and federal law regarding disputes over supplementary benefits and ruled to strike the case from the roll based solely on the appellant's explicit withdrawal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 134 al. 1 let. a ch. 3 LOJ, Art. 56 LPGA, Art. 43 LPCC, Art. 64 LTF; Withdrawal of Appeal Regarding Repayment of Supplementary Benefits: The court confirmed its jurisdiction under cantonal and federal law regarding disputes over supplementary benefits and ruled to strike the case from the roll based solely on the appellant's explicit withdrawal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision established the social insurance chamber's jurisdiction, although it was cited in the reasoning to confirm competence, not directly in the dispositive orders.
This provision established the social insurance chamber's jurisdiction, although it was cited in the reasoning to confirm competence, not directly in the dispositive orders.
This provision defined the subject matter jurisdiction, although it was cited in the reasoning to confirm competence, not directly in the dispositive orders.
This provision defined the subject matter jurisdiction, although it was cited in the reasoning to confirm competence, not directly in the dispositive orders.
The decision cites no specific legal provision for cost waiver in the dispositive orders. The order states the procedure is free ('La procédure est gratuite'), which usually relates to provisions concerning costs or legal aid, but no explicit provision is cited in order 3.
Texte complet
A/604/2016
### [ATAS/241/2016](/apps/decis/fr/atas/show/1971831) du 22.03.2016 ( PC ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2016/0002/ATAS_000241_2016_A_604_2016.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/604/2016 ATAS/241/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 22 mars 2016 1ère Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE, représentée par l’APAS-Assoc. permanence de défense des patients et assurés · recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE · intimé
Attendu en fait que par décisions du 28 août 2015, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) a réclamé à Madame A______ (ci-après l’assurée) le remboursement de la somme de CHF 22'295.-, représentant des prestations versées à tort du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2013, et a fixé le montant des prestations complémentaires dues à compter du 1er août 2015, compte tenu de la contribution d’entretien au paiement de laquelle le Tribunal de première instance avait condamné son ex-époux ;
Que par décision sur opposition du 22 janvier 2016, le SPC a confirmé lesdites décisions ;
Que l’assurée, représentée par l’APAS-Association pour la permanence de défense des patients et assurés, a interjeté recours le 22 février 2016 ; qu’elle conclut à l’annulation des deux décisions du 28 août 2015 ;
Que par courrier du 10 mars 2016 toutefois, l’assurée a déclaré à la chambre de céans qu’elle retirait son recours ;
Que ce courrier a été transmis au SPC ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30) ; qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que l'assurée a retiré son recours interjeté le 22 février 2016 ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le