Appeal Withdrawn in Speech Therapy Coverage Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was presented with an appeal against a decision that limited the coverage for a child's speech therapy costs, with the appellant seeking coverage starting from the actual beginning of treatment rather than the retroactively determined date of November 13, 2008. However, before the respondent submitted its answer despite receiving multiple extensions, the appellant's counsel formally withdrew the filed appeal. Therefore, the court took note of the withdrawal and removed the case from the docket, thereby terminating the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Appeal Withdrawn in Speech Therapy Coverage Dispute: However, before the respondent submitted its answer despite receiving multiple extensions, the appellant's counsel formally withdrew the filed appeal. Therefore, the court took note of the withdrawal and removed the case from the docket, thereby terminating the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the allocation of procedural costs, which is implicitly the basis for concluding the procedure after withdrawal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4438/2010 ATAS/241/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 8 mars 2011
2ème Chambre
En la cause
Monsieur M__________, domicilié à Genève, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître BRUTTIN Reynald
contre
SECRETARIAT A LA FORMATION SCOLAIRE SPECIALE, sis intimé rue David-Dufour 1205 Genève
Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
- 2/3 -
Vu la décision du Secrétariat à la formation scolaire spéciale (ci-après l’intimé) du
23 novembre 2010 qui prend en charge les coûts liés à un traitement de logopédie pour l’enfant M__________ (ci-après l’assuré ou le recourant), en limitant cette prise en charge à la période du 13 novembre 2008 au 30 juin 2010 ;
Vu le recours du 23 décembre 2010 concluant à ce que le traitement de logopédie soit pris en charge non pas dès le 13 novembre 2008, mais dès le début du traitement ;
Vu le courrier de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 5 janvier 2011 à l’intimé impartissant à ce dernier un délai au 2 février 2011 pour lui faire parvenir sa réponse et son dossier, ainsi que le rappel de la Cour de céans du 9 février 2011 lui impartissant un nouveau délai au 1er mars 2011 pour ce faire ;
Vu le courrier du 18 février 2011 de l’avocat du recourant indiquant retirer le recours déposé ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
A/4438/2010
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Florence SCHMUTZ Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/4438/2010