Appeal Withdrawal Following Settlement Negotiations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal challenging an insurance company's decision that denied him all benefits following a prior rejection of his opposition to that decision. The court noted that the appellant's counsel subsequently communicated that a global settlement, involving other parties, was imminent, leading to a request for a deadline extension to withdraw the appeal. Ultimately, the appellant's counsel formally confirmed via correspondence that the client was withdrawing the appeal with costs compensated. Therefore, the court accepted the withdrawal of the appeal and removed the case from the docket.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Appeal Withdrawal Following Settlement Negotiations: The court noted that the appellant's counsel subsequently communicated that a global settlement, involving other parties, was imminent, leading to a request for a deadline extension to withdraw the appeal. Ultimately, the appellant's counsel formally confirmed via correspondence that the client was withdrawing the appeal with costs compensated. Therefore, the court accepted the withdrawal of the appeal and removed the case from the docket.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is implied by the order to compensate costs ('dépens compensés') which is a procedural aspect typically governed by the LTF concerning costs in case of withdrawal/settlement, although the explicit reference might be missing, the principle of cost compensation ordered in the dispositive implies the application of relevant procedural rules, often related to Art. 66 LTF (Costs) in the context of withdrawal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/537/2017 ATAS/239/2018
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 19 mars 2018 10ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître Raphaël CRISTIANO
contre
ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SA, Richtiplatz intimée 1, WALLISELLEN, représentée par ALLIANZ SUISSE
Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Georges ZUFFEREY, Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs
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Vu la décision sur opposition de Allianz Suisse société d’assurances SA (ci-après : l'intimée) du 13 janvier 2017 rejetant l'opposition interjetée par Monsieur A______ représenté par son conseil (ci-après : l'intéressé ou le recourant), contre la décision du
15 décembre 2015 lui refusant toute prestations ; Vu le recours interjeté par l'intéressé représenté par son conseil en date du
15 février 2017 ; Vu les échanges d'écritures entre les parties ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 29 août 2017 ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties et d'enquêtes du 15 janvier 2018 ; Vu le délai imparti aux parties au 15 février 2018 pour conclure ; Vu le courrier-fax du 12 février 2018 du conseil du recourant annonçant à la chambre de céans qu'une solution transactionnelle globale impliquant également les HUG était sur le point d'être trouvée, qui impliquerait le retrait du recours, et sollicitant en conséquence la prolongation du délai susmentionné ; Attendu que par courrier recommandé et anticipé par fax du 13 mars 2018 le conseil du recourant a indiqué que son client « retirait son recours, avec désistement d'instance dépens compensés » ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait du recours. Raye la cause du rôle.
La greffière Le président
Florence SCHMUTZ Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
A/537/2017