Insured Party v. Unemployment Insurance Fund (Failure to Exhaust Administrative Remedies)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party contested a decision by the cantonal unemployment insurance fund that granted only five days of unverified daily allowances for December 2009, arguing the fund had already ruled on a prior objection and cited incorrect appeal procedures. The Court of Cassation for Social Insurance found that while it had jurisdiction over unemployment insurance disputes, the insured failed to follow the mandatory prerequisite of filing an objection with the fund within thirty days as required by law before appealing to the court; consequently, the appeal was declared inadmissible and was ordered to be transmitted to the fund for its competent review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 52 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF; Insured Party v. Unemployment Insurance Fund (Failure to Exhaust Administrative Remedies): The Court of Cassation for Social Insurance found that while it had jurisdiction over unemployment insurance disputes, the insured failed to follow the mandatory prerequisite of filing an objection with the fund within thirty days as required by law before appealing to the court; consequently, the appeal was declared inadmissible and was ordered to be transmitted to the fund for its competent review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the appeal was premature because the prerequisite of filing an opposition with the insurer (as per Art. 52 al. 1 LPGA) had not been met.
The court cited this article when ordering the transmission of the case to the competent authority (the insurer) because it declined competence.
This provision was cited in the notification regarding the right to appeal the cantonal decision to the Federal Tribunal.
This provision was cited in relation to the formal requirements for submitting a recourse to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/679/2010
### [ATAS/239/2010](/apps/decis/fr/atas/show/1964168) du 10.03.2010 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2010/0002/ATAS_000239_2010_A_679_2010.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/679/2010 ATAS/239/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4 du 10 mars 2010
En la cause
Monsieur H____________, domicilié à GENEVE · recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise Rue de Montbrillant 40, GENEVE · intimée
ATTENDU EN FAIT
Que Monsieur à H____________ a demandé à la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la caisse) à pouvoir bénéficier d’indemnités journalières sans contrôle du 7 décembre 2009 au 21 décembre 2009 ;
Que par décision du 1er février 2010, la caisse a octroyé à l’intéressé 5 jours d’indemnisation sans contrôle durant la période afférente au mois de décembre 2009;
Que par courrier du 17 février 2010, l’assuré a contesté la décision précitée devant le Tribunal de céans, relevant que la caisse s’était trompée dans les voies de droit, puisqu’elle s’est déjà prononcée sur son opposition ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que selon l’art. 56 V de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI ; RS 837.0) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises au Tribunal, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;
Qu'il ressort de la décision litigieuse que les voies de droit indiquées sont clairement celle de l’opposition auprès de la caisse ;
Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable;
Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;
Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours irrecevable.
Le transmet à l'intimée comme objet de sa compétence.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le