Insured v. Cantonal Employment Office: Unemployment Benefit Suspension Overturned Due to Lack of Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed a decision by the cantonal employment office to suspend their unemployment benefits for eight days due to an unexcused absence from a scheduled counseling appointment, claiming they never received the summons. The employment office, upon further review initiated after the appeal was filed and an evidentiary hearing was scheduled, conceded that there was no proof the insured had been notified of the appointment. Consequently, the court accepted the appeal and overturned the benefit suspension, criticizing the office for failing to conduct a thorough review until late in the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Insured v. Cantonal Employment Office: Unemployment Benefit Suspension Overturned Due to Lack of Notice: The employment office, upon further review initiated after the appeal was filed and an evidentiary hearing was scheduled, conceded that there was no proof the insured had been notified of the appointment. Consequently, the court accepted the appeal and overturned the benefit suspension, criticizing the office for failing to conduct a thorough review until late in the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in order 4 as the legal basis for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited in order 4 to specify the conditions for submitting the appeal brief electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4502/2018 ATAS/236/2019
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 14 février 2019 3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à VERSOIX recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE intimé
Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
- 2/3 -
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 21 novembre 2018, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a suspendu pour une durée de huit jours le versement de l’indemnité à Monsieur à A______ (ci-après : l’assuré), auquel il reprochait son absence injustifiée à un entretien de conseil devant se dérouler le 19 novembre 2018 à 10h30 ; Que cette décision a été confirmée sur opposition le 10 décembre 2018 ; Que le 20 décembre 2018, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans en alléguant n’avoir jamais reçu de convocation pour l’entretien en question ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé a conclu au rejet du recours ; Que la Cour a alors convoqué une audience de comparution personnelle et d’enquêtes, au cours de laquelle devait être entendue Madame B______, conseillère en placement du recourant ; Que par pli du 28 février 2019, l’intimé a informé la Cour de céans qu’après examen attentif du cas, il devait convenir qu’il n’y avait aucune preuve de l’envoi d’une convocation à l’assuré ; qu’en conséquence, il a conclu à l’admission du recours ; Qu’il est à déplorer que ce ne soit qu’à ce stade de la procédure - c'est-à-dire après une opposition et la possibilité de se déterminer suite au recours interjeté - que l’intimé ait pris la peine d’examiner le dossier de l’assuré de manière approfondie ; Qu’il convient de statuer dans le sens suggéré, d’admettre le recours et d’annuler la décision litigieuse.
A/4502/2018
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Admet le recours et annule la décision du 10 décembre 2018.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente
Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie le
A/4502/2018